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PE.2013.003587 • TC VD PE.2013.003587 Généré par l'IA

Public Prosecutor's Decision Challenge Inadmissible Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause PE.2013.003587
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a Public Prosecutor's decision to dismiss a criminal case concerning fraud or breach of trust, but the recourse was declared inadmissible because the initial submission failed to meet the mandatory formal requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically lacking a reasoned statement identifying the challenged points, the grounds for reversal, and invoked evidence, and subsequent attempts to seek extensions failed or were untimely, leading the appellate court to refuse to proceed under Article 385 para. 2 CPP.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 428 al. 1 CPP; Public Prosecutor's Decision Challenge Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: 2 CPP.

Mots-clés

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code de procédure pénale carence du ministère public insuffisance des preuves tentative d'escroquerie moyens invocables griefs de procédure DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to correct the procedural deficiency within the allotted time.

art. 428 al. 1 CPP

Costs were imposed on the appellant as the unsuccessful party.

art. 422 al. 1 CPP

Cited as the basis for determining the amount of court fees due.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 794 PE13.003587--LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

7 décembre 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

385 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2015 par X.________ probablement contre l’ordonnance de classement rendue le 6 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.003587-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (let. c). L’art. 385 al. 2 CPP précise que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n'entre pas en matière.

2. Par ordonnance du 6 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] et [...] pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, s’agissant des faits dénoncés par X.________ et [...] (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

3. Par courrier non daté, remis à la poste le 19 octobre 2015, X.________ a transmis au Tribunal cantonal la feuille d’adressage qui accompagnait l’ordonnance de classement qui lui a été adressée le 6 octobre 2015, sur laquelle il a simplement écrit à la main la phrase suivante : « Je dépose un recours ». Il n’a pas signé ce document (P. 22).

4. Par avis du 21 octobre 2015, le Président de la Cour de céans a imparti à X.________ un délai au 2 novembre 2015 pour indiquer s’il entendait recourir contre l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 6 octobre 2015 et, dans l’affirmative, pour faire parvenir un mémoire de recours signé et motivé conformément à l’art. 385 al. 1 CPP. X.________ a été informé qu’en cas de confirmation du recours, il ne serait entré en matière que si le mémoire de recours était signé et satisfaisait aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1, let. a à c CPP, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable, des frais pouvant être mis à la charge de l’intéressé (P. 23).

5. Par courrier non daté, remis à la poste le 2 novembre 2015, X.________ a requis une prolongation de délai au 30 novembre 2015, invoquant « n’avoir pas reçu les documents » (P. 24).

Par avis du 4 novembre 2015, le Président de la Cour de céans lui a accordé une unique prolongation de délai au 30 novembre 2015 pour donner suite à son avis du 21 octobre 2015 (P. 25).

Par courrier non daté, transmis à la Cour de céans par fax du 1er décembre 2015, X.________ a requis une nouvelle prolongation de délai au décembre 2015, invoquant « n’avoir pas reçu tous les éléments avant le

10 décembre 2015 » (P. 26).

6. A la lecture de l’avis du 4 novembre 2015 lui accordant une unique prolongation de délai, X.________ devait savoir qu’il n’en obtiendrait pas une seconde. Au surplus, la demande de nouvelle prolongation ne saurait être prise en considération, ayant été présentée après l’expiration du délai (art. 92, 2e phrase, CPP).

7. Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que le prénommé n’a pas corrigé son acte dans le délai imparti, si bien que son recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

8. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :