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PE.2013.003395 • TC VD PE.2013.003395 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit

Numéro de cause PE.2013.003395
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint for insult and threats, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required security deposit (sûretés) by the specified deadline, as stipulated by the relevant procedural code, which mandates non-consideration of a recourse if the security is not furnished within the set timeframe.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit: attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Mots-clés

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fourniture de sûretés dénonciation pénale délai légal de procédure expulsion du locataire congé tardif demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 1 CPP

This article was cited in the reasoning explaining why the required security deposit (sûretés) was mandatory for the appeal.

Art. 428 al. 1 CPP

This article was used to justify the exceptional decision to leave the appeal costs to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 405 PE13.003395-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 2 juillet 2013

__________________

Présidence de M. K R I E G E R, président

Juges : MM. Abrecht et Maillard

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 1 et 2 CPP

Vu l'enquête n° PE13.003395-VIY instruite depuis le 19 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre G.________ pour injure et menaces ensuite de la plainte pénale de V.________, vu l’ordonnance du 16 mai 2013 par laquelle la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II),

vu le recours déposé le 27 mai 2013 par V.________ contre cette ordonnance, vu le courrier adressé à V.________ par la Chambre des recours pénale afin qu’il procède à un dépôt de 440 fr., à titre de fourniture de sûretés au sens de l’art. 383 al. 1 CPP, et attirant son attention sur le fait qu’en cas de nonversement des sûretés dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours,

vu les pièces du dossier,

attendu qu’aux termes de l’art. 383 al. 2 CPP, si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours, que les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elle sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP), que V.________ n’a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet,

qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière;

attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. V.________,

-

M. G.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :