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PE.2013.001940 • TC VD PE.2013.001940 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Formal Deficiencies in Libel Counsel Request

Numéro de cause PE.2013.001940
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision refusing the appointment of free legal counsel in a criminal investigation concerning alleged libel or defamation against newspapers, but the appeal was declared inadmissible because the submission failed to meet the mandatory formal requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically by not clearly stating which points of the contested decision were being attacked, the grounds for altering the decision, and the evidence relied upon, despite prior warning regarding these deficiencies.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 90 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Formal Deficiencies in Libel Counsel Request: que le recours de Q.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique diffamation insuffisance des preuves code de procédure pénale procédure formelle d'examen interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP

Applied to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the formal requirements for motivation.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal procedure because they lost.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 255 PE13.001940-BDR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 30 avril 2013

__________________

Présidence de M. Abrecht, vice-président

Juges : MM. Meylan et Perrot

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art. 136, 385 al. 1 et 2 et 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête PE13.001940-BDR instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre les journaux "24 Heures" et "20 minutes romandie SA" pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de Q.________,

vu le courrier du 7 mars 2013 de Q.________ sollicitant la désignation d'un conseil juridique gratuit, vu la décision de refus de désignation d'un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante rendue le 15 mars 2013 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, vu la correspondance du 2 avril 2013 de Q.________, vu l'avis de la Chambre des recours pénale du 8 avril 2013 adressé à l'intéressée, vu la lettre du 15 avril 2013 de la recourante, vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'original de la télécopie du 2 avril 2013 n'a été adressé par courrier recommandé à l'autorité de céans que le 4 avril 2013 (P.15), que le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a commencé à courir le jeudi 21 mars 2013, dans l'hypothèse la plus favorable à la recourante, soit au lendemain de la dernière date plausible de notification du pli (art. 90 al. 1 CPP), que s'agissant d'un délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP),

que le délai est par conséquent arrivé à échéance le mardi 2 avril 2013,

que le recours paraît ainsi tardif,

que cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif;

attendu que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),

qu'en l'espèce, par télécopie du 2 avril 2013, expédiée en original le 4 avril 2013, Q.________ a uniquement annoncé son intention de déposer et de transmettre un recours contre la décision lui refusant un conseil juridique gratuit, que par courrier du 8 avril 2013, la Cour de céans a indiqué à Q.________ ne pas avoir reçu le recours annoncé et lui a rappelé les exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, qu'en outre, la recourante a été rendue attentive au fait qu'à défaut du respect de ces exigences, le recours pouvait être tenu pour irrecevable, que par envoi du 15 avril 2013, la recourante s'est bornée à transmettre une copie de la décision attaquée,

que cet envoi ne satisfait à l'évidence pas aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP,

que le recours de Q.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs). sont mis à la charge de Q.________.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Q.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :