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PE.2013.001826 • TC VD PE.2013.001826 Généré par l'IA

Cantonal Review Chamber Order on Withdrawn Appeal and Costs

Numéro de cause PE.2013.001826
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's decision denying them the status of an injured party, but subsequently withdrew this appeal, leading the Cantonal Review Chamber to order the resumption of proceedings, acknowledge the withdrawal, and strike the case from the roll. The court reasoned that since the appellant withdrew the recourse, they are deemed to have lost, and consequently, the costs of the review procedure, amounting to 220 Swiss Francs, were ordered to be borne by the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Cantonal Review Chamber Order on Withdrawn Appeal and Costs: The court reasoned that since the appellant withdrew the recourse, they are deemed to have lost, and consequently, the costs of the review procedure, amounting to 220 Swiss Francs, were ordered to be borne by the appellant.

Mots-clés

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dépens fiction de retrait procédure directrice cognition du pourvoi en cassation avance de frais demande de récusation RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

This provision is cited to justify considering the party who withdrew their appeal as having lost, which leads to the imposition of costs.

art. 20 al. 1 TFJP

This provision establishes the basis for the amount of the appeal fees that were charged to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 650 PE13.001826-YGL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 8 octobre 2013

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Abrecht et Maillard

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 juin 2013 par T.________ contre l’ordonnance du 11 juin 2013 du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, lui déniant la qualité de partie plaignante (dossier n° PE13.001826-YGL).

Elle considère en fait et en droit :

1. Par lettre du 3 juillet 2013, le Président de la Chambre des recours pénale a ordonné la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé le 28 juin 2013 par Me Poggia devant le Tribunal fédéral dans l’affaire [...] et portant sur une question de même nature.

Par écriture du 4 octobre 2013, T.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance du 11 juin 2013 du Ministère public central lui déniant la qualité de partie plaignante à la procédure. Il convient dès lors d’ordonner la reprise de la procédure de recours (cf. CREP 6 septembre 2013/527), de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par

220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. La reprise de la procédure de recours est ordonnée.

II. Il est pris acte du retrait du recours.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de T.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Mauro Poggia, avocat (pour T.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :