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PE.2013.001439 • TC VD PE.2013.001439 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal to Initiate Proceedings Regarding Involuntary Commitment Upheld

Numéro de cause PE.2013.001439
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's decision to refuse to initiate proceedings concerning their involuntary commitment to a psychiatric facility, arguing the order was issued without legitimate grounds. The court dismissed the appeal, reasoning that the commitment order and its confirmation were based on final, enforceable civil court decisions, meaning the underlying action was authorized by law, thereby precluding the elements of a criminal offense under the relevant penal code, and that no further investigative steps could alter this conclusion.

Regeste Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 CPP; Prosecutor's Refusal to Initiate Proceedings Regarding Involuntary Commitment Upheld: The court dismissed the appeal, reasoning that the commitment order and its confirmation were based on final, enforceable civil court decisions, meaning the underlying action was authorized by law, thereby precluding the elements of a criminal offense under the relevant penal code, and that no further investigative steps could alter this conclusion.

Mots-clés

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décision exécutoire infraction placement à des fins d'assistance opportunité des poursuites droit de refuser de témoigner ordonnance de renvoi DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP

The court confirmed the prosecutor's decision to refuse to enter a finding of indictment based on this provision.

Art. 425, seconde phrase, CPP

The court applied this provision to decide that the costs of the appeal procedure should be borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 92 PE13.001439-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 5 février 2013

__________________

Présidence de M. Abrecht, vice-président

Juges : MM. Creux et Perrot

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

310 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte déposée par L.________ le 27 décembre 2012 contre le Juge de paix du district de [...] et contre des tiers non désignés nommément pour avoir ordonné son placement au Centre de psychiatrie [...], à [...], à titre de privation de liberté à des fins d'assistance, vu les écritures complémentaires de la plaignante des 11 et 15 janvier 2013, vu l'ordonnance du 29 janvier 2013, par laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 31 janvier 2013 par L.________ contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur général pour qu'il ouvre une instruction à raison des faits dénoncés, vu les pièces du dossier;

attendu que le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 2.2 à 2.7), le recours est recevable;

attendu que l'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),

que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public,

qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,

que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière);

attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte contre le Juge de paix du district de [...] et contre des tiers non désignés nommément, qu'elle leur faisait grief d'avoir ordonné son placement en institution psychiatrique sans motif légitime;

attendu que le placement provisoire de la plaignante à titre de privation de liberté à des fins d'assistance au Centre de psychiatrie [...], [...], ou dans tout autre établissement approprié, a été ordonné, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, par décision du 19 décembre 2012 de la Justice de paix du district de [...], que cette décision a été confirmée, quant au principe et aux modalités du placement, par arrêt du 18 janvier 2013 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (3/2013), que le Procureur général a considéré que les faits décrits par la plaignante ne relevaient d'aucune infraction pénale et qu'il n'y avait, au surplus, pas lieu de traiter ses conclusions civiles dans le cadre de cette décision;

attendu que le placement de la recourante se fonde sur des décisions définitives et exécutoires rendues par le juge civil compétent,

qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation, que la mesure contestée par la voie pénale est conforme au droit, que le placement provisoire de la plaignante procède donc d'actes autorisés par la loi au sens de l'art. 14 CP (Code pénal; RS 311.0);

attendu au surplus que les prétentions émises par la recourante au titre de dommages-intérêts et de réparation morale ne relèvent pas de la compétence de la cour de céans;

attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière, que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 425, seconde phrase, CPP.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 janvier 2013.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme L.________,

-

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :