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PE.2013.001210 • TC VD PE.2013.001210 Généré par l'IA

Prosecutor's Deemed Withdrawal of Opposition Following Non-Appearance

Numéro de cause PE.2013.001210
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was initially fined for using a forged passport, against which they filed an opposition, leading to a citation for a hearing before the prosecutor. The individual failed to appear at the scheduled hearing without excuse, prompting the prosecutor to deem the opposition withdrawn under Article 355 para. 2 of the Code of Criminal Procedure and reinstate the original penalty order. The reviewing court dismissed the subsequent appeal, reasoning that because the appellant was properly cited with a clear warning about the consequences of non-appearance, their failure to attend resulted in the deemed withdrawal of their opposition, rendering the merits-based arguments in the appeal inadmissible as the procedure was limited to reviewing the legality of the deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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Art. 252 CP, Art. 355 al. 2 CPP, Art. 355 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP; Prosecutor's Deemed Withdrawal of Opposition Following Non-Appearance: The individual failed to appear at the scheduled hearing without excuse, prompting the prosecutor to deem the opposition withdrawn under Article 355 para. 2 of the Code of Criminal Procedure and reinstate the original penalty order. The reviewing court dismissed the subsequent appeal, reasoning that because the appellant was properly cited with a clear warning about the consequences of non-appearance, their failure to attend resulted in the deemed withdrawal of their opposition, rendering the merits-based arguments in the appeal inadmissible as the procedure was limited to reviewing the legality of the deemed withdrawal.

Mots-clés

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réputation de retrait d'opposition code de procédure pénale retrait de la plainte pénale récusation de témoin passeport récusation du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 355 al. 2 CPP

Used in the dispositive (Order II via Order I) because the appeal concerned the confirmation of the decision based on the deemed withdrawal of the opposition due to the appellant's absence.

art. 390 al. 2 CPP

Used to justify the rejection of the appeal without further written exchange.

art. 428 al. 1 CPP

Used to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant who failed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 426 PE13.001210-PVU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 10 juin 2013

__________________

Présidence de M. krieger, président

Juges : MM. Abrecht et Maillard

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

355 al. 2, 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 juin 2013 par X.________ contre la décision rendue le 27 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.001210-PVU le concernant.

Elle considère :

EN FAIT :

A.

a) Par ordonnance pénale du 14 février 2013, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. le jour pour faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP, pour s’être légitimé dans le train, entre Vallorbe et Lausanne, le 29 novembre 2012, au moyen d’un faux passeport angolais.

b) Par courrier du 15 février 2013, X.________ a fait opposition contre cette ordonnance pénale.

c) Par mandat de comparution du 2 mai 2013, la Procureur a cité le prénommé à comparaître à l’audience du 23 mai 2013.

d) X.________ ne s’est pas présenté à ladite audience, sans excuse, ni explication.

B. Par prononcé du 27 mai 2013, le Procureur a constaté le défaut du prévenu et, en application de l’art. 355 al. 2 CPP, a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 14 février 2013 devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

C. Par acte du 3 juin 2013, posté le même jour, X.________ a recouru contre le prononcé du 27 mai 2013. Sans remettre en question son défaut à l’audience du Procureur du 23 mai 2013 ni les conséquences de ce défaut, il soulève des arguments au fond, faisant valoir qu’il lui était impossible de constater la fausseté du passeport.

EN DROIT :

1. La décision prenant acte du retrait de l’opposition et déclarant l’ordonnance pénale exécutoire est rendue par le ministère public et peut être attaquée par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; cf. CREP 3 mai 2012/303; Juge unique CREP 18 février 2013/88; CREP 2 mai 2012/257).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public susceptible de recours (393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

a) L'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l’audience fixée. D'après l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. A teneur de l'art.

205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné (première phrase), lui indiquant les motifs de son empêchement et lui présentant les pièces justificatives éventuelles (seconde phrase).

En vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours. L’art. 355 al. 2 CPP dispose que si l’opposant, sans excuse, ne se présente pas à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Dans ce contexte et malgré une opposition valable, l’ordonnance pénale acquiert donc autorité de la chose jugée (Gilléron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP). Ainsi, et pour autant que les conséquences du défaut aient été dûment portées à la connaissance de l’opposant lors de la citation à comparaître (art. 201 al. 2 let. f CPP) et que la décision prenant acte du retrait de l’opposition comporte l’indication de la voie de droit et du délai de recours (art. 81 al. 1 let. d CPP), le défaut de l’opposant à l’audience a un effet péremptoire sur ses droits (Juge unique CREP

18 février 2013/88 c. 2a).

b) En l’espèce, X.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 23 mai 2013, à laquelle il avait pourtant été valablement cité par mandat de comparution du 2 mai 2013, lequel comportait une indication claire des conséquences d’un éventuel défaut. Le prénommé, qui ne prétend pas ne pas avoir reçu l’envoi, ne présente dans son recours aucun argument qui permettrait de retenir que les conditions de l’art.

355 al. 2 CPP n’étaient pas réunies. Son opposition doit donc être réputée retirée. Pour le reste, les moyens invoqués ont trait au fond de l’affaire et sont dès lors irrecevables dans la présente procédure, limitée à la question du retrait de l’opposition selon l’art. 355 al. 2 CPP. Enfin, il appartiendra à l’autorité d’exécution d’octroyer, le cas échéant, conformément à l’art.

35 al. 1 CP, des modalités de paiement de la peine pécuniaire sous forme d’acomptes, comme le prévenu le requiert dans son recours (P. 13).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 27 mai 2013 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art.

20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 27 mai 2013 est confirmé.

III. Les frais de la procédure de recours, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :