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PE.2013.001139 • TC VD PE.2013.001139 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Non-Prosecution and Cost Imposition

Numéro de cause PE.2013.001139
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision not to prosecute an investigation concerning alleged misappropriation and breach of trust but subsequently withdrew the appeal, leading the court to note the withdrawal and strike the case from the roll. The court reasoned that under the relevant criminal procedure code, a party withdrawing an appeal is deemed to have lost, mandating that the appeal procedure costs, specifically a court fee of 220 Swiss francs, be charged to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, art. 428 al. 1, 1re phrase CPP; Withdrawal of Appeal for Non-Prosecution and Cost Imposition: The court reasoned that under the relevant criminal procedure code, a party withdrawing an appeal is deemed to have lost, mandating that the appeal procedure costs, specifically a court fee of 220 Swiss francs, be charged to the appellant.

Mots-clés

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frais d'enquête pénale action pénale fiction de retrait dépens modération des honoraires d'avocat frais de déménagement RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

Determines that the appellant who withdraws the appeal is deemed to have lost, justifying the cost order.

art. 428 al. 1, 1re phrase CPP

Cited as the procedural basis for charging costs to the withdrawing party.

art. 386 al. 2 let. b CPP

This provision is cited at the beginning but does not appear in the dispositive orders (I-IV); it is therefore excluded based on the rules.

art. 20 al. 1 TFJP

Used to determine the exact amount of the appeal fee applied to the appellant in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 133 PE13.001139-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 11 mars 2013

__________________

Présidence de M. ABRECHT, vice-président

Juges : MM. Meylan et Perrot

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Vu l'enquête n° PE13.001139-JMU instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dirigée contre C.________SAS, en particulier S.________, pour appropriation illégitime et abus de confiance, sur plainte de J.________SA, vu l'ordonnance du 25 janvier 2013, par laquelle le procureur a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II), vu le recours interjeté le 14 février 2013 par J.________SA contre cette décision, vu le courrier du 6 mars 2013 de la prénommée, vu les pièces du dossier;

attendu que, par acte du 14 février 2013, J.________SA a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, que, par courrier de son conseil du 6 mars 2013, la recourante a purement et simplement retiré son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

attendu que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP),

qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de J.________SA.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours.

II. Raye la cause du rôle.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________SA.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour J.________SA),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :