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PE.2013.001084 • TC VD PE.2013.001084 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision Not to Prosecute Appeal Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause PE.2013.001084
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision not to pursue criminal proceedings concerning alleged driving without a license and obstruction of justice, following multiple prior related complaints that were also dismissed. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, as the initial denouncer who was not personally affected by the alleged offenses (driving without a license protects road safety, and obstruction protects the administration of justice), lacked the legal standing to be considered an aggrieved party or a formal complainant entitled to appeal a decision of non-entry into proceedings.

Regeste Legislator

Officiel

DÉNONCIATEUR, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, QUALITÉ POUR RECOURIR | 105 CPP (CH), 301 CPP (CH), 310 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Mots-clés

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défaut de qualité du procureur qualité pour recourir procédures connexes motifs protégés dénonciation pénale classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

This provision is listed among the articles deemed relevant for the decision, although the actual ground for the decision relies on admissibility derived from Art. 310 CPP which is cited in the reasoning sections.

Art. 310 CPP

This procedural rule justifies the appealability of the challenged order (non-entrée en matière) and is relevant to the finding of inadmissibility.

Art. 428 al. 1 CPP

This article is cited in the reasoning section to justify imposing costs on the unsuccessful appellant, which is confirmed in the operative part (II).

Art. 20 al. 1 TFJP

This provision is cited in the reasoning section concerning the determination of appeal costs, which are then imposed in the operative part (II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 306 PE13.001084-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 6 février 2013

__________________

Présidence de M. Abrecht, vice-président

Juges : Mme Dessaux et M. Perrot

Greffière : Mme de Watteville Subilia

\*\*\*\*\*

Art. 301, 310, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 janvier 2013 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE13.001084-ECO.

Elle considère :

EN FAIT :

A. a) Par lettre recommandée du 5 juillet 2012, Z.________ a dénoncé T.________ pour conduite sans permis de conduire au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01). Cette dénonciation a fait l’objet d’une enquête séparée (PE12.012519-LML), clôturée, après enquête de police, par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2012.

Le 26 novembre 2012, Z.________ a déposé une plaine pénale contre T.________ dans laquelle il reprochait à celui-ci d’avoir induit la justice en erreur en contestant avoir conduit sans permis de conduire. Cette nouvelle dénonciation a également été clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 décembre 2012 (PE12.022904-LML).

Z.________ a encore déposé une plainte pénale contre T.________ pour diffamation. Cette plainte a donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2012, confirmée par arrêt du 9 novembre 2012 de la Chambre des recours pénale (PE12.019345-LML).

b) Le 7 janvier 2013, Z.________ a déposé une ultime plainte pénale, objet de la présente procédure, contre T.________ pour entrave à l’action pénale. Il a demandé la réouverture de l’instruction pour conduite sans permis et a pris des conclusions civiles pour tort moral.

B. Par ordonnance du 24 janvier 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 7 janvier 2013 (I), a rejeté les conclusions civiles (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

Il a considéré en substance que Z.________ n’avait pas d’intérêt personnel à faire valoir puisqu’il n’était pas lésé et qu’aucun intérêt public ne justifiait la réouverture de l’instruction au vu de l’absence d’éléments nouveaux.

C. Par acte daté du 1er février 2013, Z.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 24 janvier 2013 et à la poursuite de l’instruction pénale contre T.________ pour conduite sans permis.

EN DROIT :

1.

a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2,

322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Cela étant, comme seules les parties ont qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), il convient d’examiner en premier lieu si Z.________ a la qualité de partie plaignante s’agissant des infractions réprimées par les art. 305 CP et 95 LCR.

2.

a) Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art.

104 al. 2 CPP).

Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art.

301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 105 CPP et les références citées; CREP 20 mars 2013/175; CREP 15 novembre 2012/824 c. 2a; CREP

6 novembre 2012/798 c. 2a).

b) On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art.

118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 6 et 8 ad art.

115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP).

c) L’art. 305 CP protège l’administration de la justice et l’art. 95 LCR protège la sécurité routière. Z.________ ne justifie d’aucun intérêt personnel qui serait atteint par la réalisation de ces infractions. Par conséquent, il n’a manifestement pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 janvier 2013 en demandant que l’instruction soit ouverte pour entrave à l’action pénale et pour violation de la LCR au motif que les éléments en main de la justice permettraient d’attester de la conduite sans permis de T.________.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Monsieur Z.________,

- Monsieur le Procureur général du canton de Vaud,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :