Appellant Recourse Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a recourse against a prosecutor's decision not to prosecute and was subsequently ordered to pay security costs, with notification stating that failure to pay by the deadline would result in the recourse being declared inadmissible. Because the appellant failed to remit the required cost advance by the specified deadline of November 4, 2013, the appellate court ruled the recourse inadmissible pursuant to the Code of Criminal Procedure, which mandates non-admission if security is not furnished within the given timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appellant Recourse Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Costs: Because the appellant failed to remit the required cost advance by the specified deadline of November 4, 2013, the appellate court ruled the recourse inadmissible pursuant to the Code of Criminal Procedure, which mandates non-admission if security is not furnished within the given timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided.
Cited in the dispositive order to rule that the costs of the appeal procedure are borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PE13.000028-LML
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 25 novembre 2013
__________________
Présidence de M. krieger, président
Juges : MM. Abrecht et Maillard
Greffier : M. Valentino
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 octobre 2013 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.000028-LML.
Elle considère en fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Le 4 octobre 2013, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par courrier du 14 octobre 2013, le greffe de l’autorité de céans a imparti au prénommé un délai au 4 novembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, son recours est irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. A.________,
-
M. [...],
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :