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PE.2013.000009 • TC VD PE.2013.000009 Généré par l'IA

Appeal Regarding Appointment of Defense Counsel in Criminal Proceeding

Numéro de cause PE.2013.000009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant appealed a prosecutor's order that relieved their appointed defense counsel in a new criminal proceeding and designated a different lawyer, arguing a violation of the right to be heard and a preference for the initial lawyer who had handled prior, related matters. The court rejected the appeal, reasoning that constitutional and federal provisions regarding court-appointed defense counsel do not grant the defendant the right to choose their counsel or to be consulted before a replacement is appointed, provided the wishes of the accused are considered "as far as possible" pursuant to statute. Furthermore, maintaining the lawyer who had been involved in the defendant's defense since the initial investigation was deemed essential for the sound administration of justice across the consolidated criminal proceedings, despite the defendant's unmotivated preference for the newer counsel.

Regeste Legislator

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Art. 396 CPP, Art. 134 CPP, Art. 382 CPP, Art. 133 CPP, Art. 133 al. 1 CPP, Art. 29 al. 2 Cst; Appeal Regarding Appointment of Defense Counsel in Criminal Proceeding: The court rejected the appeal, reasoning that constitutional and federal provisions regarding court-appointed defense counsel do not grant the defendant the right to choose their counsel or to be consulted before a replacement is appointed, provided the wishes of the accused are considered "as far as possible" pursuant to statute. Furthermore, maintaining the lawyer who had been involved in the defendant's defense since the initial investigation was deemed essential for the sound administration of justice across the consolidated criminal proceedings, despite the defendant's unmotivated preference for the newer counsel.

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique enquête pénale droits de la défense opportunité des poursuites examen des griefs formels droit d'être entendu AVOCAT D'OFFICE | 133 CPP (CH), 134 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written submissions.

Art. 387 CPP

Cited in relation to the lack of suspensive effect for the appeal.

Art. 428 al. 1 CPP

Basis for ordering the appellant to pay the appeal costs because he lost the case.

Art. 133 CPP

Relevant procedural article discussed regarding the designation of the defense counsel, although not directly cited in the final orders, the related procedural power to confirm the decision on defense replacement is affirmed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 68 PE13.000009-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 15 février 2013

__________________

Présidence de M. Abrecht, vice-président

Juges : M. Creux et Mme Dessaux

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 133, 134, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre l'ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 30 janvier 2013 relevant Me K.________ de sa mission de défenseur d'office et désignant en remplacement Me Q.________ (dossier n° PE13.000009-CMS).

Elle considère :

E n f a i t :

A. Le 7 juillet 2012, une instruction pénale pour vol a été ouverte contre G.________ (PE12.012541-CHM), lequel a été détenu à titre provisoire du 9 juillet au 12 septembre 2012. Un défenseur d'office lui a été désigné le 10 juillet 2012 en la personne de Me Q.________ (dossier joint B 2).

A la suite de son appréhension le 30 octobre 2012, une nouvelle procédure pénale a été ouverte pour vol et dommages à la propriété contre le prévenu, qui a été placé en détention provisoire du 30 octobre au 30 novembre 2012 (PE12.021328-CHM; dossier joint B 1). Le 8 novembre 2012, le Ministère public a ordonné la jonction à cette procédure du dossier PE12.012541-CHM. Le même jour, il a relevé de sa mission de défenseur d'office Me [...], laquelle était intervenue apparemment comme avocate de la première heure lors de l'audition d'arrestation du prévenu du 1er novembre 2012, et a désigné Me Q.________ en remplacement.

B. Le 2 janvier 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G.________, écroué depuis la veille, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile en raison d'un cambriolage commis le 31 décembre 2012 à [...] (PE13.000009-CMS).

Le 7 janvier 2013, le Ministère public a désigné Me K.________, qui était intervenue le 2 janvier 2013 comme avocate de la première heure, en qualité de défenseur d'office de G.________.

Par ordonnance du 17 janvier 2013, la procureure a ordonné la jonction à la cause PE13.000009-CMS de l'enquête PE12.021328-CHM.

Par ordonnance du 30 janvier 2013, la procureure a relevé Me K.________ de sa mission de défenseur d'office du prévenu et désigné en remplacement Me Q.________, considérant que le prévenu ne pouvait avoir qu'un seul défenseur d'office dans la même affaire.

C. Par acte du 12 février 2013, G.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que Me K.________ soit désignée comme son défenseur d'office dans la cause PE13.000009-CMS.

E n d r o i t :

1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] contre une décision du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 6 septembre 2012/639; CREP 22 juin 2012/335; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 133 CPP, pp. 899 s. et les références citées). Il est donc recevable.

2.

a) Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint du fait que la procureure ne les a pas interpellés, lui et son conseil, l'avocate K.________, sur la décision à rendre.

En vertu de l'art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2).

Les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, selon la jurisprudence fédérale, ne garantissent pas au prévenu bénéficiant de l'assistance judiciaire le droit de choisir l'avocat qui lui sera commis d'office, ni d'être consulté par l'autorité compétente avant qu'elle ne se prononce à ce propos (ATF 125 I 161 c. 3b; ATF 113 Ia 169, JT 1987 IV 156, c. 5b; ATF

105 Ia 369 c. 1d et 1f; TF 1B_189/2008 du 23 septembre 2008 c. 2.2).

Il y a lieu d'admettre que cette jurisprudence, relative à la désignation d'un défenseur d'office, vaut également lorsqu'un nouveau défenseur d'office doit être nommé pour remplacer celui qui a été relevé de sa mission. Il en résulte que le prévenu n'a pas de droit quant au choix de l'avocat; tout au plus l'autorité ne peut-elle arbitrairement refuser de tenir compte, dans la mesure du possible, des vœux du justiciable à cet égard (ATF 114 Ia 101 c. 3; ATF 113 Ia 69; ATF 105 Ia 269 c. 1 d). Le recourant ne saurait dès lors exiger du juge qu'il le consulte avant de rendre une décision à ce sujet, de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu se révèle mal fondé.

b) L'art. 133 al. 2 CPP concrétise la jurisprudence en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu "dans la mesure du possible", sans toutefois lui imposer de suivre l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un avis d'office (Harari/Aliberti, op. cit., n. 20 ad art.

133 CPP, p. 564).

En l'espèce, le prévenu a écrit le 31 janvier 2013 à la procureure une lettre où il exprime, au conditionnel, le vœu que Me K.________ accomplisse son mandat d'office pour les deux affaires dont il est l'objet. Il n'articule toutefois aucun grief particulier contre Me Q.________, ni ne motive son souhait de continuer à être assisté par Me K.________.

Comme le recourant n'a jamais contesté la décision du 8 novembre 2012 relevant Me [...] de sa mission de défenseur d'office au profit de Me Q.________, on peut en déduire qu'il ne formule aucun reproche à l'endroit de cette dernière. Il n'allègue pas, en particulier, que le rapport de confiance avec l'avocate Q.________ serait gravement perturbé ni qu'une défense efficace ne serait plus assurée pour d'autres raisons , circonstances qui seraient de nature à justifier, selon l'art. 134 al. 2 CPP, un changement de défenseur d'office.

A cela s'ajoute que Me Q.________ assiste le recourant en qualité de défenseur d'office depuis le 10 juillet 2012. Elle connaît donc sa situation mieux que Me K.________, qui, désignée le 7 janvier 2013, ne connaît que la procédure ouverte en 2013, et qui devra ainsi reprendre l'étude des dossiers antérieurs, déjà connus du premier défenseur.

Le souci d'une saine administration de la justice commande donc que le mandat de défense d'office du recourant soit exécuté par le même avocat pour l'ensemble de la procédure pénale dirigée contre G.________.

La décision attaquée s'avère ainsi bien fondée. Il appartiendra cependant à la procureure, qui a omis de statuer sur l'indemnité due à Me K.________ (art. 135 CPP), de se prononcer à cet égard.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le recours n'ayant pas d'effet suspensif selon l'art. 387 CPP, Me K.________ n'est plus défenseur d'office du recourant et n'a donc pas droit à une indemnité de ce chef pour la procédure de recours.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 30 janvier 2013 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par

550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme K.________, avocate (pour G.________),

- Mme Q.________, avocate (pour G.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :