Population Service v. Appellant: Residence Permit Renewal Refusal Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the Population Service refusing the renewal of their five-year residence permit (and that of their daughter) and ordering their removal from the country. The Court of Administrative and Public Law declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit within the deadline stipulated by the procedural law, making it impossible for the court to proceed with the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD; Population Service v. Appellant: Residence Permit Renewal Refusal Appeal Inadmissibility: The Court of Administrative and Public Law declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit within the deadline stipulated by the procedural law, making it impossible for the court to proceed with the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning which explains why the court cannot enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the security deposit.
These provisions concerning the security deposit were cited prior to the dispositive, supporting the decision to declare the appeal inadmissible.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er février 2013 Composition · Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges
Recourante · X._______________, à 1.\\\\\\\\\\\\, représentée par Me François PIDOUX, avocat, à Vevey,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Autorisation de séjour 5 ans
Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 novembre 2012 refusant le renouvellement des autorisations de séjour UE/AELE, subsidiairement la transformation des autorisations de séjour en autorisations d'établissement et prononçant leur renvoi de Suisse, pour elle et sa fille Y.______________
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 20 décembre 2012,
- vu l'accusé de réception du 21 décembre 2012 impartissant à la recourante un délai au 21 janvier 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 1er février 2013
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.