Residency Permit Revocation Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the population service that revoked their residency permit and ordered their removal from the country; however, the cantonal administrative and public law court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day after the statutory thirty-day deadline following notification, ruling that the appellant's asserted difficulties with literacy in French and lack of funds for registered mail did not constitute a justifiable reason for restoring the missed deadline, as the appellant was responsible for timely filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 al. 1 LPA-VD, Art. 20 al. 1 LPA-VD, Art. 22 al. 1 LPA-VD, Art. 94 al. 4 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD, Art. 55 LPA-VD; Residency Permit Revocation Appeal Dismissed for Untimely Filing: - que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that the decision was made under the simplified procedure, which is mentioned before the dispositive.
Cited in the reasoning regarding the non-allocation of costs, which is reflected in Order II.
Cited in the reasoning regarding the non-collection of fees, which is reflected in Order II.
Cited in the reasoning regarding the non-collection of fees, which is reflected in Order II.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2013
Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Pierre-André Berthoud, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet · Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2012 (demande de changement d'adresse)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de la population datée du 22 octobre 2012, notifiée à A. X.________ le 13 novembre 2012, révoquant l'autorisation de séjour en faveur de ce dernier et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu le recours daté du 13 décembre 2012, déposé à un bureau de poste suisse le 14 décembre 2012, interjeté par l'intéressé à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation,
- vu l'accusé de réception du 18 décembre 2012, impartissant au recourant un délai au 7 janvier 2013 pour se déterminer sur l'apparente tardiveté du recours,
- vu les déterminations du recourant sur ce point par écriture du 27 décembre 2012;
considérant
- qu'aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués,
- que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD), le délai étant réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la décision attaquée a été notifiée au recourant le 13 novembre 2012, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 13 décembre 2012,
- que le recours, déposé à un bureau de poste suisse le 14 décembre 2012, est ainsi tardif,
- qu'interpellé, le recourant a en substance exposé qu'il avait des difficultés à lire et écrire en français, que son acte de recours avait ainsi été rédigé par le Centre social protestant, qu'il l'avait lui-même signé le 13 décembre 2012 mais qu'il n'avait pas eu la somme nécessaire pour l'adresser au tribunal en courrier recommandé avant le lendemain matin,
- qu'il s'impose de constater que ces explications ne justifient pas que le délai de recours soit restitué à l'intéressé, dont on ne saurait considérer qu'il aurait été empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai fixé (cf. art. 22 al. 1 LPA-VD),
- qu'il appartenait en effet au recourant de prendre des dispositions pour s'assurer que son recours serait déposé en temps utile,
- que le recours est en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté,
- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),
- que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD,
- que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2013
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.