Dismissal of Appeal for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal against a population service decision that refused a residence permit and ordered the appellant to leave the country, because the appellant failed to pay the required advance on costs by the deadline specified in the notice, and neither requested an extension nor applied for a fee waiver or legal aid, leading the court to deem the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD; Dismissal of Appeal for Failure to Pay Advance on Costs: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance fee.
Cited in the reasoning regarding the requirement to pay the advance fee.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2013 Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Journot et M. Robert Zimmermann, juges
Recourant · A. X.________, p.a. B. Y.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 novembre 2012 refusant sa demande d'autorisation de séjour et lui impartissant un délai au 20 décembre 2012 pour quitter la Suisse
Vu les faits suivants
- vu la décision du Service de la population du 20 novembre 2012 refusant la demande d'autorisation de séjour présentée par A. X.________ et impartissant à ce dernier un délai au 20 décembre 2012 pour quitter la Suisse,
- vu le recours déposé contre cette décision le 10 décembre 2012,
- vu l'accusé de réception du 14 décembre 2012 impartissant au recourant un délai au 13 janvier 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 janvier 2013
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.