Appeal Against Refusal of Residence Permit for Marriage Deemed Inadmissible Due to Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the administrative authority, dated October 23, 2012, which refused a residence permit for the purpose of marriage and ordered the appellant's removal from the country, with the notification occurring on October 30, 2012. The court found the appeal inadmissible because the appellant submitted the appeal to the post office on December 3, 2012, which was outside the statutory thirty-day appeal period that ended on November 29, 2012, despite the appellant's assertion that the deadline was met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LPA-VD, Art. 20 al. 1 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD; Appeal Against Refusal of Residence Permit for Marriage Deemed Inadmissible Due to Late Filing: The court found the appeal inadmissible because the appellant submitted the appeal to the post office on December 3, 2012, which was outside the statutory thirty-day appeal period that ended on November 29, 2012, despite the appellant's assertion that the deadline was met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure defined by this article.
This article defines the 30-day deadline for the appeal, the non-observance of which led to the inadmissibility ruling.
This article concerning the date of filing an appeal was considered in determining that the appeal was late.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2012 Composition · M. André Jomini, président; M. Pierre Journot, juge et M. François Kart, juge.
Recourant · A. X.________, p.a. B. Y.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 octobre 2012 lui refusant une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants :
A. Le 23 octobre 2012, le Service de la population (SPOP) a rendu à l'égard de A. X.________ (ou A. X.________), ressortissant marocain, une décision de refus d'autorisation de séjour en vue de mariage. Par cette décision, le SPOP prononce également le renvoi de Suisse de l'intéressé.
La décision du SPOP a été remise à A. X.________ le 30 octobre 2012 par le bureau de la police des étrangers de la commune de 1\*\*\*\*\*\*\*\*, selon un procès-verbal de notification annexé à la décision, signé par l'intéressé et par l'agent de la commune.
B.
A. X.________ a envoyé le 3 décembre 2012 au Tribunal cantonal (Cour de droit administratif et public) un recours dirigé contre la décision du SPOP. L'acte de recours porte la date du 28 novembre 2012. Le timbre postal, du bureau de poste de 1\*\*\*\*\*\*\*\*, indique que cet acte a été remis à la poste le 3 décembre 2012, sous pli recommandé.
Le recours tend à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'un permis de séjour en vue du mariage de l'intéressé avec B. Y.________. Le recourant a notamment indiqué ce qui suit: "La décision attaquée m'a été notifiée le
30 octobre 2012 par le Contrôle des habitants, Police des étrangers de 1\*\*\*\*\*\*\*\* […]. Déposé ce jour, 28 novembre 2012, le recours est interjeté dans le délai légal de trente jours, partant recevable en la forme".
Il n'a pas été demandé de réponse au SPOP.
Considérant en droit :
1. La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (recours de droit administratif, au sens des art.
92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le délai de recours est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.
20 al. 1 LPA-VD).
En l'occurrence, l'acte de recours a été remis à un bureau de poste suisse le 3 décembre 2012 après le 29 novembre 2012, dernier jour du délai de 30 jours dès la notification de la décision du SPOP. Il n'est en effet pas contesté que la notification est intervenue le 30 octobre 2012. Le recours est donc tardif et, partant, irrecevable. L'arrêt d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.
2. Il y a lieu de statuer sans frais. Le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.