Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2012.0315 • TC VD PE.2012.0315 Généré par l'IA

Company Appeal Inadmissible Due to Untimely and Unmotivated Submission

Numéro de cause PE.2012.0315
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company received a summons from the cantonal employment service, requiring compliance with foreign labor regulations concerning an unauthorized employee and imposing an administrative fee, with the right to appeal to the Cantonal Tribunal within thirty days of notification. The company responded to the administrative authority, not the court, with a letter that was not properly motivated as a legal appeal, although it indicated intent to oppose the decision and await further documentation. The court ruled the appeal inadmissible because the submitted document failed to meet the statutory requirements for a motivated appeal (stating conclusions and grounds) within the thirty-day deadline, which, accounting for a public holiday suspension, ended on September 14, 2012, despite the applicant's later mistaken belief about an extended deadline; thus, the court did not enter into the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs | Irrecevabilité du recours, insuffisamment motivé (courrier destiné à l'autorité administrative, transmis par elle au tribunal, le recourant n'a pas complété son acte dans le délai de recours).

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal notification de la décision citation à comparaître production tardive de pièces société étrangère conformité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 79 al. 1 LPA-VD

Although the appeal was declared inadmissible, the reasoning cited this article when determining that the filed document lacked the required motivation to be considered a valid appeal.

Art. 99 LPA-VD

Cited by reference in conjunction with Art. 79 al. 1 LPA-VD concerning the requirements for a motivated appeal.

Art. 95 LPA-VD

Cited to establish the 30-day deadline for appeal, which was not met by the appellant with a properly motivated submission.

Art. 92 LPA-VD

Cited in the reasoning to confirm that the administrative decision was subject to administrative review before this Court.

Art. 27 al. 5 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the judge's power to set a short deadline for correction, which was deemed unnecessary because the appeal period had not yet expired.

Art. 19 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning to determine the starting date of the appeal deadline.

Art. 96 al. 1 let. b LPA-VD

Cited in the reasoning to confirm the suspension of the appeal deadline for a public holiday.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 septembre 2012 Composition · M. André Jomini, président; M. Pierre Journot, juge et M. Rémy Balli, juge.

Recourante · X.________ Sàrl, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

Objet · Sommation

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 3 août 2012 (infraction au droit des étrangers concernant Mme A. Y.________)

Vu les faits suivants:

A. Le 3 août 2012, le Service cantonal de l'emploi (Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs), a adressé à la société X.________ Sàrl une sommation l'enjoignant de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère et de rétablir l'ordre légal en cessant d'occuper A. Y.________, de Serbie, laquelle n'était pas en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes au moment de la prise d'emploi. Un émolument administratif était mis à la charge de X.________ Sàrl. Cette décision indiquait, comme voie de droit, celle du recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à déposer devant cette Cour dans les trente jours à compter de la notification.

La décision du Service de l'emploi a été envoyée sous pli recommandé et elle a été distribuée à la société destinataire le 7 août 2012, à l'office de poste de 1\*\*\*\*\*\*\*\*.

B. Le 27 août 2012, X.________ Sàrl a écrit au Service de l'emploi pour lui "faire part de quelques informations et remarques" à la suite du "courrier du 3 août 2012" . Elle citait au demeurant le numéro de référence de la sommation précitée (YBZ/01-006933). Cette lettre expose d'abord ceci:

"Nous faisons opposition au point B1. La motivation concernant notre opposition vous parviendra prochainement car Mme

A. Y.________ doit nous fournir des documents que nous vous transmettrons".

Puis la lettre du 27 août 2012 fait référence à d'autres points (C1, C2 et C4), qui concernent trois autres personnes, non mentionnées dans la décision précitée du 3 août 2012, ainsi que des questions relatives à l'aménagement de locaux professionnels (largeur d'un escalier, signalétique), elles aussi non traitées dans cette décision.

Le 31 août 2012, le Service de l'emploi a transmis à la Cour de céans la lettre du 27 août 2012 ainsi que sa décision du 3 août 2012, en exposant que le courrier de X.________ Sàrl pourrait éventuellement être traité comme un recours contre cette décision.

C. Le 4 septembre 2012, le juge instructeur a informé X.________ Sàrl qu'à première vue, son courrier envoyé au Service de l'emploi ne satisfaisait pas aux exigences légales en matière de motivation des recours. Il lui a signalé qu'elle avait la possibilité, jusqu'à l'échéance du délai de recours, de corriger et compléter son acte.

D. Le 7 septembre 2012, X.________ Sàrl a écrit ce qui suit au juge instructeur:

"Votre réponse datant du 4 septembre, nous comprenons que nous avons jusqu'au 4 octobre pour vous fournir les documents motivant notre motivation. Nous pensons que cela sera suffisant pour vous fournir ces documents car, comme mentionné dans notre précédent courrier, nous attendons de la part de notre employée des justificatifs administratifs en cours qu'elle devrait nous fournir avant la fin du mois et que nous transmettrons dès réception".

Le 10 septembre 2012, le juge instructeur a écrit à X.________ Sàrl pour attirer son attention sur le fait que l'échéance du délai de recours n'avait pas été fixée au 4 octobre 2012, mais qu'il lui incombait de la déterminer elle-même.

X.________ Sàrl n'a pas écrit une nouvelle fois au tribunal. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit :

1. La sommation du 3 août 2012 est une décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36).

a) En vertu de l'art. 95 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée. En l'occurrence, cette décision a été notifiée à la recourante le 7 août 2012. Le délai de recours commençait à courir en principe le lendemain, soit le 8 août 2012 (art. 19 al. 1 LPA-VD); il était toutefois suspendu jusqu'au 15 août inclusivement (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD) de sorte qu'il faut compter à partir du 16 août 2012. Le trentième jours, dès cette date, est le vendredi 14 septembre 2012.

b) L'acte de recours doit être motivé, en ce sens qu'il doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi 99 LPA-VD). En l'espèce, le courrier du 3 août 2012 de la recourante, destiné à l'autorité administrative et non pas au tribunal, n'est à l'évidence pas un acte de recours motivé conformément à l'exigence légale précitée. Aussi la recourante a-t-elle été invitée à compléter, le cas échéant, la motivation de son acte. Comme le délai de recours n'était pas échu, il n'y avait pas lieu de fixer un bref délai pour corriger cette lacune (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD), le mémoire complétif ou rectificatif pouvant en effet être déposé en temps utile (soit dans le délai de l'art. 95 LPA-VD). La recourante n'a pas, dans le délai de recours, déposé un acte comportant des conclusions et des motifs. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière, le courrier transmis par le Service de l'emploi n'étant pas un recours recevable.

2. Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de ne pas percevoir d'émolument. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.