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PE.2012.025139 • TC VD PE.2012.025139 Généré par l'IA

Appeal of Dismissal in Domestic Battery and Threats Case Due to Contradictory Evidence

Numéro de cause PE.2012.025139
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings for alleged battery and qualified threats, stemming from domestic violence claims where she stated her husband forcibly restrained and threatened her on a specific date. The appellate court upheld the dismissal because the parties' statements were irreconcilably contradictory, and the requested investigative measures (such as interviewing neighbors or a child psychologist) would be insufficient to establish the disputed facts of the incident, leading to the conclusion that a conviction was highly unlikely and therefore warranted classification under the relevant statute.

Regeste Legislator

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Art. 55a CP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 319 al. 1 CPP, Art. 319 CPP, Art. 390 al. 2 CPP; Appeal of Dismissal in Domestic Battery and Threats Case Due to Contradictory Evidence: The appellate court upheld the dismissal because the parties' statements were irreconcilably contradictory, and the requested investigative measures (such as interviewing neighbors or a child psychologist) would be insufficient to establish the disputed facts of the incident, leading to the conclusion that a conviction was highly unlikely and therefore warranted classification under the relevant statute.

Mots-clés

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menace en droit pénal classement pour lésions corporelles violence domestique poursuites-bâillons action en raison du trouble de la possession poursuite pénale pour diffamation CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the introductory section establishing the appeal's admissibility based on the type of decision being challenged.

Art. 319 CPP

Cited in the introductory section regarding the classification order being challenged, and elaborated upon in the reasoning concerning the grounds for classification.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for imposing appeal costs on the appellant because she lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 46 PE12.025139-NPE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 janvier 2014

__________________

Composition :

M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 décembre 2013 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.025139-NPE.

Elle considère :

En fait :

A.

a) Le

8 décembre 2012, K.________ s’est présentée au poste de police de Lavaux pour annoncer des violences domestiques dont elle aurait été victime. En substance, elle a expliqué que le 9 octobre 2012, son mari l’aurait bloquée contre un mur de son domicile, l’aurait empêchée de partir et l’aurait menacée. Elle a décrit ce dernier comme quelqu’un d’alcoolique, précisant qu’elle le craignait lorsqu’il buvait trop et que la situation s’était progressivement péjorée depuis 2005 ou 2006.

b) Entendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 15 avril 2013, K.________ a confirmé qu’elle n’avait pas déposé plainte pénale contre son mari et a accepté de suspendre la procédure pendant six mois, soit jusqu’au 22 octobre 2013, en application de l’art. 55a CP (PV aud. 2).

Par courrier du 15 octobre 2013 (P. 9/1), K.________ a révoqué son accord tendant à la suspension de la procédure.

c) Par courrier du 9 décembre 2013 (P. 13/1), soit dans le délai de prochaine clôture, la prénommée a sollicité la mise en accusation du prévenu. Elle a en outre requis à titre de mesures d’instruction complémentaires, la production par la police de tous documents établissant un appel d’un voisin à la suite des faits litigieux du 9 octobre 2012, l’audition en qualité de témoin de [...], soit la personne qui l’avait accueillie après les faits litigieux, et l’interpellation de la psychologue en charge du suivi de l’enfant commun du couple, afin que cette thérapeute confirme avoir recueilli les déclarations de l’enfant, témoin indirect des faits litigieux.

B. Par ordonnance du 12 décembre 2013, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour voies de fait et menaces qualifiées (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a d’abord rejeté les réquisitions formulées par K.________, pour autant que la qualité de partie puisse être reconnue à cette dernière, considérant que celles-ci étaient inutiles à l’instruction pour établir les faits qui s’étaient passés le 9 octobre 2012.

Il a ensuite relevé que le prévenu avait nié les faits qui lui étaient reprochés et qu’aucune mesure d’instruction n’avait permis ni ne permettrait d’établir le contraire.

C. Par acte du 23 décembre 2012, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

En droit :

1. Le recours est interjeté en temps utile (art.

322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] contre une ordonnance de classement du ministère public, susceptible de recours (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP). En outre, si, dans un premier temps, K.________ n’a pas voulu déposer plainte pénale, son courrier du 9 décembre 2013 vaut toutefois constitution de partie plaignante au pénal et au civil. Par ailleurs, la qualité de lésée de la prénommée ne fait aucun doute. Partant, la prénommée a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable.

2.

a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe «in dubio pro duriore» – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5).

b) En l’espèce, les arguments du procureur sont pertinents et son appréciation, à laquelle la cour de céans se réfère intégralement, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, on ne peut que constater que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires. Aucun témoin direct ne peut appuyer l’une ou l’autre version. Certes, les mesures d’instruction requises pourraient apporter des éclaircissements sur les difficultés rencontrées par le couple. Toutefois, elles seraient impropres à établir les faits litigieux, à savoir que le 9 octobre 2012, le prévenu aurait bloqué la recourante contre un mur de son domicile, l’aurait empêchée de sortir et l’aurait menacée. En effet, tant les voisins, qui n’étaient pas présents dans la pièce, que les enfants du couple, qui étaient dans leur chambre (cf. P. 4), n’ont pas été des témoins directs des faits, lesquels sont par ailleurs désormais anciens.

Dans ces conditions, un renvoi en jugement du prévenu aboutirait très probablement à un acquittement.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 12 décembre 2013 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Matthieu Genillod, avocat (pour K.________),

- Mme Alix de Courten, avocate (pour M.________),

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :