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PE.2012.025061 • TC VD PE.2012.025061 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Initiate Proceedings for Judicial Decision Complaint

Numéro de cause PE.2012.025061
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Prosecutor General refusing to initiate proceedings following the appellant's complaint against a previous ruling by a single judge of the Cantonal Court's Penal Review Chamber. The court determined the appeal was timely and admissible, but ultimately upheld the non-entry order because the facts alleged in the complaint, which appeared directed solely at the prior judicial decision rather than the Chamber collectively, manifestly did not constitute any criminal offense, thus satisfying the criteria under Article 310 paragraph 1 letter a of the Code of Criminal Procedure to refuse to open proceedings, resulting in the rejection of the appeal and assessment of costs against the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 CPP; Appeal Against Refusal to Initiate Proceedings for Judicial Decision Complaint: The court determined the appeal was timely and admissible, but ultimately upheld the non-entry order because the facts alleged in the complaint, which appeared directed solely at the prior judicial decision rather than the Chamber collectively, manifestly did not constitute any criminal offense, thus satisfying the criteria under Article 310 paragraph 1 letter a of the Code of Criminal Procedure to refuse to open proceedings, resulting in the rejection of the appeal and assessment of costs against the appellant.

Mots-clés

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ouverture de la procédure contrôle juridictionnel dénonciation pénale griefs de procédure procédure ouverte décision préjudicielle attaquable DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP

This article provided the basis for rejecting the appeal because the conditions for a summary order of non-entry into proceedings were deemed met.

art. 322 al. 2 CPP

Cited to confirm that the appeal was filed in a timely manner, by reference from procedural rules.

art. 310 al. 2 CPP

Cited in conjunction with Art. 322 al. 2 CPP to confirm the timeliness of the appeal.

art. 396 al. 1 CPP

Cited in conjunction with Art. 322 al. 2 CPP to confirm the timeliness of the appeal.

art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited to confirm the admissibility of the appeal as it was directed against a decision by the Public Prosecutor's Office.

art. 382 al. 1 CPP

Cited to confirm that the complainant had the standing to appeal.

art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the costs of the appeal procedure against the appellant who lost the case.

art. 20 al. 1 TFJP

Cited to determine the amount of the appeal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 137 PE12.025061-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 5 mars 2013

__________________

Présidence de M. A B R E C H T, vice-président

Juges : Mme Dessaux et M. Perrot

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

310 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte déposée par B.________ le 21 décembre 2012 "contre la Chambre des recours pénale (du Tribunal cantonal, réd.)", à raison du traitement d'un recours interjeté par lui le 18 juillet de la même année devant cette autorité et tranché par arrêt rendu le 12 septembre 2012 par un juge unique de la cour en question (enquête n° PE12.025061-ECO),

vu l'ordonnance du 14 janvier 2013, par laquelle le Procureur général a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 28 janvier 2013 par B.________, vu les pièces produites en annexe au recours, vu la lettre de la direction de la procédure du 29 janvier 2013, impartissant au recourant un délai au 8 février suivant pour indiquer s'il recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, dont copie avait été produite en annexe au recours, ou, bien plutôt, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 janvier 2013 par le Procureur général, vu l'écriture du recourant du 7 février 2013, indiquant que l'objet exclusif de son recours est constitué par la seconde des ordonnances de non-entrée en matière mentionnées ci-dessus,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'ordonnance contestée doit être tenue pour avoir été notifiée à bref délai, faute de tout élément en sens contraire qui figurerait au procès-verbal des opérations,

qu'elle est donc réputée parvenue à son destinataire le vendredi 18 janvier 2013 au plus tard, en tenant compte des aléas notoires de la distribution postale sous pli B, que le délai de recours est donc, dans cette hypothèse, venu à échéance le lundi

28 janvier 2013,

que, déposé ce jour, le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al.

2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),

que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),

que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public,

qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,

que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière;

attendu, en l'espèce, que le recourant a dit vouloir déposer plainte contre la cour de céans (P. 6),

qu'il ressort cependant des faits dénoncés et des moyens du recours, précisés à la réquisition de la direction de la procédure, que les griefs du plaignant se rattachent uniquement à un arrêt rendu à son égard le 12 septembre 2012 par la Juge de la Chambre des recours pénale (CREP 643/2012), et non à des actes juridictionnels qui impliqueraient la Chambre des recours pénale in corpore,

qu'il doit en être déduit que la plainte n'est déposée que contre la magistrate en question, à savoir la juge cantonale [...], le recours concluant implicitement à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 janvier 2013 et au renvoi de la cause au Procureur général pour qu'il ouvre une instruction contre la susnommée à raison des faits dénoncés;

attendu au surplus que, dans la mesure où la mention d'une plainte pénale qui aurait été déposée contre la juge cantonale en question devrait être considérée comme une demande de récusation de la chambre de céans en corps, la jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 c. 4.2.2 p. 464; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 c. 1),

qu'en l'espèce, la cour de céans n'a aucun motif pour décliner sa compétence à connaître du présent recours (CREP 20 novembre 2012/802);

attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a), que les faits décrits dans la plainte pénale et invoqués dans le recours ne sont manifestement constitutifs d'aucune infraction pénale, pour autant même qu'ils soient intelligibles, qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation;

attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière, que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 janvier 2013.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. B.________,

-

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :