Dismissal of Appeal for Failure to Deposit Security
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a criminal appeal against a decision to dismiss a case by the public prosecutor, but failed to deposit the required security of 550 Swiss Francs by the specified deadline of January 5, 2015, despite being duly notified of the requirement and the consequence of non-compliance. The court reasoned that according to the applicable procedural code, if the complainant fails to provide the security within the allotted time, the appeal authority cannot proceed with the appeal, thereby rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Dismissal of Appeal for Failure to Deposit Security: The court reasoned that according to the applicable procedural code, if the complainant fails to provide the security within the allotted time, the appeal authority cannot proceed with the appeal, thereby rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required security deposits were not provided within the time limit.
Used to determine that the costs of the appeal procedure are borne by the State.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 27 PE12.024888-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
23 janvier 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Meylan, juges
Greffière : Mme Cattin
\*\*\*\*\*
Art.
383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2014 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.024888-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Le 28 novembre 2014, S.________, au nom de la société W.________, a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 20 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 16 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 5 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
La recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. EIle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme S.________,
- Mme J.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :