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PE.2012.024707 • TC VD PE.2012.024707 Généré par l'IA

Appeal Regarding Prejudicial Recidivism Assessment in Attempted Murder Case

Numéro de cause PE.2012.024707
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The accused, facing charges including attempted murder for allegedly trying to stab a victim with a pitchfork following threats and insults, appealed a prosecutor's decision that rejected her request to have the issue of recidivism assessed prejudicially and separately by the ordered psychiatric experts. The court dismissed the appeal, reasoning that a thorough psychiatric evaluation requires the experts to first establish a diagnosis before assessing recidivism, as the latter directly depends on the former, thus precluding an urgent, isolated opinion solely on recidivism risk; however, the court directed that the experts should provide an initial oral opinion on the risk of reoffending as soon as possible without waiting for the final written report.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP; Appeal Regarding Prejudicial Recidivism Assessment in Attempted Murder Case: The court dismissed the appeal, reasoning that a thorough psychiatric evaluation requires the experts to first establish a diagnosis before assessing recidivism, as the latter directly depends on the former, thus precluding an urgent, isolated opinion solely on recidivism risk; however, the court directed that the experts should provide an initial oral opinion on the risk of reoffending as soon as possible without waiting for the final written report.

Mots-clés

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tentative d'assassinat expertise psychiatrique risque de récidive évaluation des risques décision motivée forts soupçons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

This provision was cited to confirm the admissibility of the appeal against the decision of the Public Prosecutor.

Art. 428 al. 1 CPP

This provision governs the allocation of appeal costs, which were imposed on the appellant in the dispositive.

Art. 20 al. 1 TFJP

This provision was cited in conjunction with Art. 428 al. 1 CPP as the basis for determining the exact amount of the costs imposed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 69 PE12.024707-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 15 février 2013

__________________

Présidence de M. ABRECHT, vice-président

Juges : MM. Creux et Perrot

Greffière : Mme Molango

\*\*\*\*\*

Art.

182 ss, 221, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE12.024707-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre V.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, injure et menaces, d'office et sur plainte de M.________,

vu l'arrestation provisoire de V.________ le 21 décembre 2012, vu l'ordonnance du 23 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 20 mars 2013,

vu l'arrêt du 7 janvier 2013 de la Chambre des recours pénale, vu l'ordonnance du 30 janvier 2013, par laquelle le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de V.________, ayant notamment pour objet la question de sa responsabilité pénale et celle du risque de récidive, vu la demande du 6 février 2013 de V.________ adressée au Ministère public afin que la question de la récidive soit traitée préjudiciellement et qu'une décision formelle soit rendue à cet égard,

vu l'ordonnance du 8 février 2013, par laquelle la Procureur a rejeté la demande de la prévenue tendant à faire régler, par les experts psychiatres mandatés, la question de la récidive à titre préjudiciel (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 11 février 2013 par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en l'espèce, V.________ est mise en cause pour avoir tenté, le 19 décembre 2012, de planter une fourche dans le ventre de la plaignante, cet acte paraissant avoir été précédé de lourdes menaces et d'injures depuis le mois de novembre 2012, que les faits qui lui sont reprochés sont graves, que, dans son arrêt du 7 janvier 2013, la Chambre des recours pénale a confirmé la détention provisoire prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte, en admettant l'existence de charges suffisantes, d'un risque de réitération et d'un risque de passage à l'acte, qu'en raison des menaces homicides explicites proférées par la recourante, elle a qualifié de majeur le risque de réitération, la sécurité publique devant ainsi l'emporter sur la liberté personnelle de la prévenue (cf. CREP 7 janvier 2013/4 p. 5),

que la Chambre des recours pénale a en outre relevé que seule l'expertise psychiatrique qui allait être mise en œuvre par le Ministère public permettrait d'évaluer le risque de récidive et la dangerosité de la recourante, que l'ensemble des considérations émises dans cet arrêt demeurent pertinentes à ce jour, aucun élément nouveau ne conduisant à une appréciation différente;

attendu que le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de V.________,

que cette dernière, qui ne conteste pas le principe même d'une expertise, a toutefois demandé que la question du risque de récidive soit traitée à titre préjudiciel par les experts, en raison du temps que peut prendre la réalisation d'une expertise complète, que le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête, que V.________ a recouru contre cette décision;

attendu qu'il est nécessaire qu'une expertise, telle que celle mise en œuvre en l'espèce, puisse être réalisée avec soin et sans précipitation, qu'avant de se prononcer sur la question de la récidive, il est essentiel que les experts posent un diagnostic,

qu'on ne saurait dissocier cette question du reste des éléments à examiner, dès lors qu'elle dépend directement du diagnostic posé, que partant, une expertise urgente limitée à la question du risque de récidive ne peut être envisagée, l'examen de la personnalité de la prévenue formant un tout;

attendu qu'un délai au 30 avril 2013 a été imparti aux experts psychiatriques pour déposer leur rapport;

que les droits de la recourante impliquent toutefois que le risque de récidive puisse être évalué le plus rapidement possible sur la base de l'expertise ordonnée, que dans ces circonstances, il apparaît opportun que les experts fournissent au Ministère public, dès qu'ils seront en mesure de le faire, un avis oral portant sur le risque de récidive, respectivement de passage à l'acte, sans attendre le dépôt du rapport écrit qui peut prendre un certain temps (cf. CREP 9 janvier 2012/3; CREP 3 juillet 2012/345; CREP 9 février 2012/40), qu'il s'agira ainsi, pour la direction de la procédure, de veiller à ce que l'expertise psychiatrique soit conduite sans délai et que les premières conclusions lui soient communiquées oralement;

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance du 8 février 2013.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. David Moinat, avocat (pour V.________),

- Mme M.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :