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PE.2012.024247 • TC VD PE.2012.024247 Généré par l'IA

Fraud Defendant Appeal on Refused Psychiatric Evaluation

Numéro de cause PE.2012.024247
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual facing criminal investigation for fraud, forgery, and money laundering, stemming from allegedly claiming nearly one and a half million francs in fraudulent medical expense reimbursements over several years, appealed a prosecutor's decision to refuse a second psychiatric evaluation or a supplement to the initial one. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the requested evidence (the psychiatric report) was not at risk of disappearing and could be requested again without prejudice before the court of first instance, as per the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 393 CPP, Art. 394 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 135 al. 4 CPP; Fraud Defendant Appeal on Refused Psychiatric Evaluation: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the requested evidence (the psychiatric report) was not at risk of disappearing and could be requested again without prejudice before the court of first instance, as per the relevant procedural rules.

Mots-clés

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enquête pour escroquerie moyens de preuve psychiatriques rapport médical expertise psychiatrique insuffisante fraude dans la saisie défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 394 let. b CPP

Used to declare the appeal inadmissible because it concerned a request for evidence that could be repeated before the court of first instance.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for charging the costs of the appeal procedure to the appellant who lost the case.

art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited in relation to the fixing of costs attributable to legal aid.

art. 135 al. 4 CPP

Cited regarding the condition for reimbursement to the State of the compensation granted to the court-appointed counsel.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 540 PE12.024247-NCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 13 septembre 2013

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Abrecht et Maillard

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 189, 394 let. b CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre l’ordonnance du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique du 28 août 2013 refusant la mise en œuvre d’une deuxième expertise psychiatrique (dossier PE12.024247-NCT).

Elle considère :

E n f a i t :

A. Le 14 décembre 2012, à la suite de la plainte déposée par la société M.________ N.V., le Ministère public central a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre J.________ pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent. Il est reproché en substance à cet employé d’une organisation internationale d’avoir, pendant plusieurs années, réclamé frauduleuse-ment de la société plaignante le remboursement de frais médicaux en produisant de fausses factures, lui causant un dommage de près d’un million et demi de francs.

Le 9 avril 2013, le procureur a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu. L’experte désignée a déposé son rapport le 10 juillet 2013.

B. Le 26 août 2013, le prévenu a demandé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, subsidiairement d’un complément d’expertise.

Par ordonnance du 28 août 2013, le procureur a refusé de faire droit à cette requête.

C. Par acte du 9 septembre 2013, J.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant principalement, sous suite de frais et de dépens, à la mise en œuvre d’une deuxième expertise psychiatrique ou à un complément du rapport du 10 juillet 2013.

E n d r o i t :

1.

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées).

b) En l'espèce, la réquisition litigieuse porte sur des preuves qui ne sont pas susceptibles de disparaître prochainement et peut donc être renouvelée sans préjudice devant le tribunal de première instance (CREP 15 avril 2013/194 ; CREP 27 décembre 2012 ; CREP

21 décembre 2012/801, et les arrêts cités).

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

L’indemnité due au défenseur d’office du recourant est fixée à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40.

Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’indemnité due au défenseur d’office de J.________ est fixée à 680 fr.

40 (six cent huitante francs et quarante centimes).

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée,

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Regina Andrade Ortuno, avocate (pour J.________),

-

M. Benjamin Borsodi, avocat (pour M.________ N.V.),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :