Applicant's Appeal Dismissed for Untimely Security Deposit and Denied Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, seeking an entry or temporary residence permit for studies, appealed a denial but failed to submit the required security deposit by the deadline, subsequently requesting an extension, claiming delayed mail delivery from abroad. The court dismissed the appeal as inadmissible because the request for an extension was filed after the initial deadline expired, and the appellant, an attorney in his home country, failed to establish that circumstances beyond his fault prevented him from acting timely between receiving notice and the payment deadline, thus precluding the restitution of the missed deadline.
Regeste Legislator
OfficielA. X.________/Service de la population (SPOP) | Le dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai imparti; pour le reste, la demande de prolongation du délai en cause a été déposée tardivement, et l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun motif de restitution du délai. Recours irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the cost advance.
Cited as the basis for not imposing court fees ('émolument de justice') for the decision.
Cited as the basis for not imposing court fees ('émolument de justice') for the decision.
Cited as the basis for not allocating legal costs ('allocation de dépens').
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 septembre 2012
Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan, juge et Mme Imogen Billotte, juge; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet · Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 mai 2012 refusant de lui octroyer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation temporaire de séjour pour études
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision rendue le 8 mai 2012 par le Service de la population, refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'une autorisation temporaire de séjour pour études, en faveur de A. X.________, ressortissant algérien,
- vu le recours interjeté le 3 juillet 2012 par l'intéressé à l'encontre de cette décision,
- vu l'accusé de réception du 4 juillet 2012, impartissant au recourant un délai au 20 août 2012 pour effectuer un dépôt de garantie à hauteur de 500 fr. et l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'écriture du recourant du 21 août 2012, communiquée le jour même à la cour de céans par l'intéressé, sollicitant l'octroi d'un délai supplémentaire pour s'acquitter du dépôt de garantie en cause et exposant à cet égard ce qui suit:
"Votre courrier m'est parvenu très en retard (le 13/08/2012); les délais d'acheminement en Algérie accusent souvent des retards fort préjudiciables nottament (sic) dans les périodes de fêtes comme c'est le cas ces jour-ci.
Aussi des que j'ai reçu le pli j'ai pris mes dispositions malheureusement avec 24 heures de retard par rapport à l'échéance fixée."
- vu les pièces au dossier;
considérant
- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le dépôt de l'avance de frais requise n'a pas été effectué dans le délai prescrit,
- que le recourant a requis, par écriture déposée par porteur auprès de la cour de céans le 21 août 2012, l'octroi d'un délai supplémentaire pour s'acquitter du montant en cause,
- que cette requête ne peut toutefois être prise en considération, dans la mesure où elle a été déposée après l'échéance du délai fixé dans l'accusé de réception du 4 juillet 2012 (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
- qu'à teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2),
- que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les références),
- qu'en l'occurrence, le recourant invoque à l'appui de sa demande de prolongation de délai du 21 août 2012 les retards dans les délais d'acheminement en Algérie, en particulier en période de fêtes,
- qu'il indique dans ce cadre que l'accusé de réception du 4 juillet 2012 ne lui est parvenu que le 13 août 2012,
- que, cela étant, il apparaît qu'il lui aurait été loisible de requérir en temps utile une prolongation de délai pour effectuer le dépôt de garantie,
- que l'intéressé, dont il convient de relever qu'il exerce la profession d'avocat dans son pays, n'établit ni ne soutient qu'il aurait été empêché sans faute de sa part de s'exécuter avant le
21 août 2012, singulièrement entre le 13 et le 20 août 2012,
- que, dans ces conditions, le délai imparti dans l'accusé de réception du 4 juillet 2012 ne saurait être restitué à l'intéressé,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable;
- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5);
- que, compte tenue de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et
50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
- qu'une éventuelle avance de frais effectuée tardivement par le recourant lui sera restituée.
par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2012
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.