Appeal Withdrawal and State Assumption of Costs in Pretrial Detention Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned the temporary prolongation of pretrial detention ordered against an individual facing charges including theft, trespass, property damage, and immigration offenses. The appellant lodged the appeal against the detention order, but subsequently, through their legal representative, withdrew the appeal before the chamber could rule on its merits. The court formally acknowledged the withdrawal, thereby ruling the cause removed from the roll, and determined that although withdrawal implies the appellant has succumbed (pursuant to relevant procedural code), the court would exceptionally leave the appeal costs and the appointed defense attorney's fees to be borne by the state, taking into consideration the appellant's financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 al. 1 TFJP, Art. 425 CPP, Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP; Appeal Withdrawal and State Assumption of Costs in Pretrial Detention Case: The appellant lodged the appeal against the detention order, but subsequently, through their legal representative, withdrew the appeal before the chamber could rule on its merits. The court formally acknowledged the withdrawal, thereby ruling the cause removed from the roll, and determined that although withdrawal implies the appellant has succumbed (pursuant to relevant procedural code), the court would exceptionally leave the appeal costs and the appointed defense attorney's fees to be borne by the state, taking into consideration the appellant's financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to decide that the costs of the appeal proceedings and the compensation for the official defense are left to the State.
Cited in the reasoning as the basis for fixing the costs attributable to the official defense, which are then addressed in the dispositive via Art. 425 CPP.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 131 PE12.024099-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 13 mars 2013
__________________
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges : Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière : Mme Molango
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Art. 221, 222, 227 al. 4, 386 al. 2 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE12.024099-YBL instruite par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété et infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20), vu l'ordonnance du 25 février 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de F.________, vu le recours interjeté le 27 février 2013 par F.________ contre cette décision, vu le courrier adressé le 4 mars 2013 par le vice-président de la Chambre des recours pénale au défenseur d'office de F.________,
vu la lettre du 8 mars 2013 du conseil juridique du prénommé, vu les pièces du dossier;
attendu que F.________ a recouru seul contre l'ordonnance de prolongation temporaire de la détention provisoire rendue le 25 février 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, que le vice-président de la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 11 mars 2013 au défenseur d'office de F.________ pour confirmer le cas échéant l'intention de recourir de son client (P. 16),
que, par courrier du 8 mars 2013, cette dernière a déclaré que son mandant retirait son recours (P. 18),
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
attendu que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, que conformément à l'art. 425 2e phrase CPP, l'autorité peut réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation financière de la personne astreinte à payer les frais, que dans le cas particulier, les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
120 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Fixe à 120 fr. (cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par fr. (cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :