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PE.2012.023455 • TC VD PE.2012.023455 Généré par l'IA

Appeal Regarding Untimely Opposition to Police Tribunal Order for Illegal Stay

Numéro de cause PE.2012.023455
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted via a police tribunal order for illegal stay appealed the subsequent ruling that declared their opposition to the original penal order inadmissible as untimely. The court reasoned that the opposition, filed after the ten-day legal deadline following personal notification of the penal order, was correctly deemed inadmissible by the lower court, meaning the appellant could not contest the substance of the original conviction at that stage, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 356 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 356 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 384 let. b CPP; Appeal Regarding Untimely Opposition to Police Tribunal Order for Illegal Stay: The court reasoned that the opposition, filed after the ten-day legal deadline following personal notification of the penal order, was correctly deemed inadmissible by the lower court, meaning the appellant could not contest the substance of the original conviction at that stage, leading to the rejection of the appeal.

Mots-clés

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recours contre décision de renvoi suspension de l'expulsion moment de l'infraction rupture de ban exception d'inconstitutionnalité assignation à résidence NOTIFICATION DE LA DÉCISION, OPPOSITION TARDIVE | 85 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. b CPP

Cited as the basis for the receivability of the appeal against the lower court's decision rejecting the opposition.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to justify rejecting the appeal without further written submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited to impose appeal costs on the losing appellant.

Art. 85 al. 2 CPP

Cited in the reasoning regarding the procedure for notification, though not explicitly in the final orders, it directly supports the finding of tardiness that led to the rejection of the appeal (Item I & II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 479 PE12.023455-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 12 août 2013

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : MM. Abrecht et Perrot

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

85 al. 2, 88 al. 1 et 4, 393 al. 1 let. b CPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 août 2013 par Y.________ contre le prononcé rendu le 29 juillet 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.023455-PBR.

Elle considère :

E n f a i t :

A.

a) Par ordonnance pénale du 27 février 2013, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ pour séjour illégal à une peine privative de liberté de quarante jours, peine partiellement complémentaire à une peine précédente prononcée le 17 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et à une amende de 200 francs.

Cette ordonnance mentionnait sous la rubrique « notification » que le prénommé, sans domicile connu, n’avait pu être avisé.

b) Y.________ a pris connaissance de l’ordonnance pénale le juillet 2013 selon copie de l’accusé de réception (P. 8).

B. a) Par courrier du 22 juillet 2013, reçu le 24 juillet 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, Y.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale du 27 février 2013.

b) Le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP).

C. Par prononcé du 29 juillet 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée le juillet 2013 par Y.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 27 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l'ordonnance précitée était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

A l’appui de sa décision, le tribunal a indiqué que l’opposition, formée au plus tôt le 22 juillet 2013, était manifestement tardive dans la mesure où l’ordonnance pénale du 27 février 2013 avait été notifiée régulièrement le juillet 2013 par l’Office d’exécution des peines.

D. Par acte du 7 août 2013, Y.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, invoquant sa future paternité et son envie de trouver un travail en Suisse.

En droit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.

396 al. 1 CPP).

En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

2.

a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art.

353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art.

85 al. 4 let. a CPP).

c) En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 27 février 2013 a été notifiée personnellement à Y.________ le 4 juillet 2013 par l’Office d’exécution des peines (P. 8). Le délai de dix jours de l’art. 384 let. b CPP est arrivé à échéance le lundi 15 juillet 2013. Ayant été postée au plus tôt le juillet 2013, l'opposition de Y.________ doit dès lors être considérée comme manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l'a déclarée irrecevable. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas la tardiveté de son opposition, mais plaide au fond. Cela étant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas valable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner la question d’une éventuelle fiction de notification antérieure de l’ordonnance pénale selon l’art.

88 al. 4 CPPP (cf. sur cette question JT 2011 III 199 ; TF 6B_738/2011 du 20 mars 2013).

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.

428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 29 juillet 2013 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Y.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Y.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

- Service pénitentiaire,

- Prison de la Croisée, à Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :