Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a decision by the public prosecutor's office to dismiss a case and not to prosecute; the appellate court had previously ordered the appellant to provide security costs by a specified deadline to cover potential fees and indemnities, pursuant to statutory provisions allowing the court to do so and stating that failure to provide security results in non-admissibility of the appeal. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit by the established deadline, and consequently, the costs of the appeal procedure were assigned to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Costs: The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit by the established deadline, and consequently, the costs of the appeal procedure were assigned to the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required security was not provided in time.
This provision is cited for the decision to leave the appeal procedure costs to the charge of the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 122 PE12.023239-YGR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 7 mars 2014
__________________
Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Perrot et Maillard
Greffière : Mme Mirus
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 janvier 2014 par W.________ contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 30 décembre 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE12.023239-YGR.
Elle considère en fait en en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. W.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 30 décembre 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs. Par courrier du 17 janvier 2014, la Cour de céans a imparti au prénommé un délai au 5 février 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. W.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. W.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :