Complainant v. Justice of the Peace (Will Retention Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a prosecutor's decision to not pursue criminal charges of theft and document sequestration against a justice of the peace who refused to return the original of a purported last will and testament submitted as part of an inheritance procedure. The appellate court affirmed the non-entry decision, reasoning that the document's retention was legally based on provisions concerning the production of wills in succession matters, that the complainant admitted the document would be returned after the inheritance process concluded, and that any dispute over the proper application of civil law or the document's validity as a will should be addressed through civil channels rather than criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP; Complainant v. Justice of the Peace (Will Retention Dispute): The appellate court affirmed the non-entry decision, reasoning that the document's retention was legally based on provisions concerning the production of wills in succession matters, that the complainant admitted the document would be returned after the inheritance process concluded, and that any dispute over the proper application of civil law or the document's validity as a will should be addressed through civil channels rather than criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the decision to dismiss the case based on the cited article, which allows for immediate dismissal if the elements of the offense are clearly not met.
Cited to confirm that the appeal was directed against a decision by the Public Prosecutor's Office.
Cited to confirm that the appellant had the standing to file the appeal.
Cited to confirm that the appeal was filed in the prescribed form.
Cited in conjunction with Art. 310 al. 2 and Art. 396 al. 1 CPP to establish the timeliness of the appeal.
Cited in conjunction with Art. 322 al. 2 CPP to establish the timeliness of the appeal.
Cited in conjunction with Art. 322 al. 2 CPP to establish the timeliness of the appeal.
The court cited this article to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant who lost.
Cited to determine the amount of the appeal costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 394 PE12.023118-LML
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 22 mars 2013
__________________
Présidence de M. abrecht, vice-président
Juges : M. Meylan et Mme Dessaux
Greffier : M. Valentino
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Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 28 novembre 2012 par F.________ contre D.________ pour "vol et séquestration de document", vu l'ordonnance du 26 février 2013, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.023118-LML),
vu le recours interjeté le 15 mars 2013 par F.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 28 novembre 2012, F.________ a déposé plainte contre D.________, Juge de paix du district de Lausanne, pour "vol et séquestration de document" (pièce 4), que le plaignant reproche au Juge de paix d’avoir refusé de lui restituer l’original du testament du 6 mai 2000 de feu son père, [...], qu’il a remis à la Justice de paix le 23 novembre 2012 sur demande de cette dernière (pièce 5/2), que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par F.________,
que F.________ conteste cette ordonnance;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’en l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le Procureur, les faits dénoncés ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, dès lors que l’ordre de production d’un testament repose sur une base légale, soit l’art. 556 CC, que par ailleurs, le plaignant est mal venu de se plaindre de n’avoir pas pu récupérer le document litigieux puisqu’il admet lui-même dans son recours que celui-ci pourra lui être restitué "à la fin de la procédure de l’héritage" (P. 7), que les griefs formulés par F.________ concernent plutôt la procédure successorale pendante devant le Juge de paix, le recourant se plaignant de ce que les dispositions du Code civil en la matière n’auraient pas été appliquées correctement (ibidem), qu’il appartient en outre au recourant d’agir par la voie civile s’il entend contester la qualité de testament du document en question, comme il le fait dans sa plainte (P. 4), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. F.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :