Defendant v. Prosecutor on Unlawful Arrest Warrant Following Traffic Incident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant appealed a prosecutor's arrest warrant issued following a traffic accident where the defendant allegedly caused a collision while towing a caravan, aggressively dissuaded the other driver from contacting police, and fled the scene; the appellate court found the appeal admissible and ruled that the arrest warrant was unlawful because the prior police summons, which the defendant ignored, was merely an informal request under a statute that does not authorize an arrest warrant for non-compliance without a prior written threat of such action from the prosecutor, and furthermore, the grounds for an arrest warrant under general provisions were not met as no formal investigation had been opened, rendering the coercion measure invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 390 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 207 CPP, Art. 206 al. 1 CPP; Defendant v. Prosecutor on Unlawful Arrest Warrant Following Traffic Incident: attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre un acte de procédure du Ministère public, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning which leads to the finding that the warrant was issued in violation of rights, justifying the admission of the appeal.
Mentioned in the preamble as the procedural basis for the decision.
Cited to justify leaving the appeal costs to the State in the reasoning section, which corresponds to order III.
Cited in relation to the awarding of costs and attorney fees (which follows the outcome of the main case, ordered in III).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 776 PE12.022316-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 14 décembre 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffier : M. Addor
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Art. 207, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.022316-SJH instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________ pour violation simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident, vu le mandat d'amener décerné le 21 novembre 2012 par le Ministère public contre N.________, vu le recours interjeté le 22 novembre 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les déterminations déposées le 11 décembre 2012 par le Ministère public dans le délai imparti à cet effet (art. 390 al. 2 CPP), vu les pièces du dossier;
attendu que N.________ est impliqué dans un accident de la circulation qui s'est produit le 9 novembre 2012 vers 12 h 10 sur la route reliant [...] à [...], qu'alors qu'il circulait au volant de sa voiture, l'intéressé a heurté avec l'avant gauche de la caravane qu'il tractait l'avant gauche du véhicule arrivant en sens inverse et qui, s'étant rendu compte que le croisement n'était pas possible à cause de la configuration des lieux, avait serré à droite et s'était immobilisé sur la bande herbeuse, que le prévenu aurait dissuadé, par son comportement agressif, l'autre conductrice impliquée d'appeler la police et de faire établir un constat, comme elle en manifestait pourtant l'intention, qu'il aurait finalement pris la fuite au volant de sa voiture en direction de [...], en profitant de ce que la conductrice manoeuvrait à quelques centaines de mètres de là pour libérer la chaussée,
que cet accident a fait l'objet d'un rapport préalable établi le 10 novembre 2012 par la gendarmerie, que le même jour, l'auteur du rapport a adressé au prévenu une convocation l'invitant à se présenter personnellement, à l'une des dates indiquées, au Centre de police de la Blécherette pour être entendu au sujet de cet accident (P. 5), que l'intéressé a toutefois refusé de se présenter à cette convocation (P. 4, p. 2),
que le 21 novembre 2012, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a décerné contre lui un mandat d'amener,
que par acte du 22 novembre 2012, N.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation, en raison de leur illicéité, de la convocation envoyée par la police le 11 novembre 2012 et du mandat d'amener du 21 novembre 2012, que dans ses déterminations déposées dans le délai de l'art. 390 al. 2 CPP, le procureur a conclu au rejet du recours;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre un acte de procédure du Ministère public, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. Chatton, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 44 ss ad art. 207 CPP, p. 963);
attendu qu'en vertu de l'art. 206 al. 1 CPP, durant l'investigation policière, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer leurs données signalétiques, que celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l'objet d'un mandat d'amener décerné par le ministère public s'il a été menacé par écrit de cette mesure (art. 206 al. 2 CPP),
que peut faire, selon l'art. 207 al. 1 CPP, l'objet d'un mandat d'amener toute personne (a) qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution, (b) dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution, (c) dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure, ou (d) qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention, que le mandat d'amener est décerné par la direction de la procédure (art. 207 al. 2 CPP);
attendu, en l'espèce, que la police n'a pas agi sur délégation du Ministère public (cf. art. 15 al. 2 et 312 CPP),
qu'elle a, au contraire, adressé spontanément au recourant la convocation du 11 novembre 2012, que celle-ci ne constituait donc qu'un mandat de comparution informel, au sens de l'art. 206 al. 1 CPP (Chatton, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 201 CPP, p. 912 et n. 2 ad art. 206 CPP, p. 946),
que le non-respect d'une telle "invitation à comparaître" ne peut pas être suivi d'un mandat d'amener ni d'une autre sanction (Chatton, op. cit., n. 3 ad art. 206 CPP, p. 947), qu'il ne résulte pas du dossier que le recourant ait été menacé par écrit de se voir notifier un mandat d'amener par le ministère public s'il ne donnait pas suite à un mandat de comparution au sens de l'art. 201 CPP, que l'art. 206 al. 2 CPP n'est donc pas applicable dans le cas présent et ne peut être contourné en invoquant l'art. 207 al. 1 let. b CPP, qui permet de décerner un mandat d'amener lorsqu'on peut présumer, à la lumière d'indices concrets, que la personne concernée ne donnera pas suite à un mandat de comparution,
que cela est d'autant plus vrai que le mandat d'amener est une mesure de contrainte (cf. art. 196 CPP), qui suppose l'ouverture d'une instruction par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP; Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 12 art. 309 CPP, p. 1404), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce,
que dans ses déterminations, le Ministère public allègue l'urgence qu'il y avait de relever sur le véhicule des traces susceptibles de disparaître rapidement, que cet argument n'est pas déterminant, que ce qui importait en effet, ce n'était pas d'assurer, dans l'intérêt de la procédure, la comparution immédiate du prévenu (cf. art. 207 al. 1 let. c CPP), contre lequel aucune instruction n'avait été ouverte, mais de faire examiner le véhicule, ce qui est possible en cas d'urgence même sur mandat oral (art. 241 al. 1 CPP), voire d'en ordonner le séquestre, si le Ministère public entendait préserver son état pour les besoins de l'enquête (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP),
qu'il résulte de ce qui précède que le mandat d'amener décerné par le Ministère public au recourant est contraire au droit;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis, qu'il doit être constaté que le mandat d'amener du 21 novembre 2012 a été décerné au recourant en violation de ses droits (Chatton, op. cit., n. 46 ad art. 207 CPP, pp. 963-964), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Constate que le mandat d'amener du 21 novembre 2012 a été décerné par le Ministère public à N.________ en violation de ses droits.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. N.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :