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PE.2012.021903 • TC VD PE.2012.021903 Généré par l'IA

Appeal Regarding Extension of Pre-Trial Detention for Drug Trafficking

Numéro de cause PE.2012.021903
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, detained since September for alleged participation in significant cocaine trafficking, challenged the lower court's order extending his pre-trial detention, arguing a violation of his right to be heard because he was not invited to comment on the prosecutor's extension request. The appellate court found the appeal admissible and rejected the claim regarding the right to be heard, noting that the appellant's counsel had been notified of the request and given a deadline to respond. The court upheld the detention extension, reasoning that there were sufficient grounds for suspicion and a concrete, probable risk of flight existed due to the appellant being a foreign national with no ties to the jurisdiction, and that the detention duration thus far remained proportional to the anticipated sentence for the serious offense.

Regeste Legislator

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Art. 227 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. c CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 221 CPP, Art. 221 al. 1 CPP; Appeal Regarding Extension of Pre-Trial Detention for Drug Trafficking: The appellate court found the appeal admissible and rejected the claim regarding the right to be heard, noting that the appellant's counsel had been notified of the request and given a deadline to respond. The court upheld the detention extension, reasoning that there were sufficient grounds for suspicion and a concrete, probable risk of flight existed due to the appellant being a foreign national with no ties to the jurisdiction, and that the detention duration thus far remained proportional to the anticipated sentence for the serious offense.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire commerce de stupéfiants chefs de compétence droit de demeurer droit d'être entendu accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 221 al. 1 let. a CPP

This provision was cited in the context of the review concerning the risk of flight, which was the substantive ground for rejecting the appeal and confirming the extension of pre-trial detention.

Art. 393 al. 1 let. c CPP

This procedural provision established the admissibility of the appeal against the decision of the Tribunal of Pre-Trial Detention.

Art. 428 al. 1 CPP

This provision governed the decision to impose court costs on the appellant who lost the appeal.

Art. 135 al. 4 CPP

This provision regulated the enforceability of the reimbursement of the public defender's fees based on the appellant's economic situation, as ordered in the dispositive.

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TRIBUNAL CANTONAL · 156 PE12.021903-CMD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 20 mars 2013

__________________

Présidence de M. Abrecht, vice-président

Juges : M. Meylan et Mme Dessaux

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art. 212, 221 al. 1 let. a, 227, 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 mars 2013 par T.________

contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.021903-CMD.

Elle considère:

E n f a i t :

A.

a) T.________ est mis en cause pour avoir participé à un important trafic de cocaïne. En effet, le 19 septembre 2012, il a accepté de transporter 500 g de cocaïne de Lausanne à Payerne pour le remettre à [...]. Le paquet qu'il transportait contenait en réalité au total 650 g de cocaïne, soit 227.5 g de cocaïne pure, dont le prix de vente avait été fixé à 50'000 francs. La police est intervenue au moment de la transaction et a arrêté notamment T.________.

Ce dernier a admis avoir su qu'il transportait de la cocaïne, selon lui 500 g. Il a cependant prétendu n'avoir perçu que 100 fr. pour ce travail. Lors du même déplacement à Payerne, il a encaissé 3'200 fr., soi-disant à remettre à la personne qui, à Lausanne, l'avait chargé du transport de la cocaïne.

b) Par ordonnance du 22 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 19 décembre 2012 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).

Par ordonnance du 10 décembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de T.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 19 mars 2013 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).

c) Le 1er mars 2013, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée d'au moins trois mois.

B. Par ordonnance du 12 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 19 juin 2013 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 15 mars 2013, T.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes:

"1° Annuler l'ordonnance de détention provisoire (art. 227 CPP) du Tribunal des mesures de contrainte du 12 mars 2013.

2° Partant, renvoyer l'affaire au Tmc pour permettre au prévenu de prendre position au sujet de la demande de prolongation de la détention préventive du 1er mars 2013.

3° Ordonner la libération du prévenu avec effet au 20 mars 2013, respectivement ordonner une mesure d'assignation à résidence, moyennant le dépôt du passeport et l'obligation de se présenter régulièrement à une Autorité à désigner pour le contrôler.

4° Taxer les dépens du mandataire soussigné selon la note d'honoraires se trouvant en annexe.

5° Mettre les frais de justice de la présente procédure, ainsi que les dépens de l'avocat soussigné à charge de l'Etat de Vaud."

E n d r o i t :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu en ce sens qu'il n'aurait pas été invité par le Tribunal des mesures de contrainte à se déterminer sur la demande de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public. Selon lui, il se justifierait dès lors d'annuler la décision et de renvoyer la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour lui permettre de faire valoir ses déterminations.

On ne peut toutefois que constater que par courrier du 5 mars 2013, adressé par fax uniquement, le Tribunal des mesures de contrainte a informé le défenseur d'office de T.________ que le procureur avait demandé la prolongation de la détention provisoire du prénommé et lui a imparti un délai de trois jours pour se déterminer par courrier sur cette demande (cf.

P. 75). Il résulte en outre des pièces de forme que ce fax a été émis le 5 mars 2013, à 9 heures 52.

C'est donc à tort que le recourant soutient qu'il n'a pas été interpellé par le Tribunal des mesures de contrainte. Il reste donc à déterminer si le maintien en détention provisoire de l'intéressé se justifie notamment au regard de l'art. 221 CPP.

3.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre.

4.

a) La décision se fonde sur le risque de fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP), lequel est contesté par le recourant.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF

138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).

c) En l'espèce, s'agissant d'un prévenu ressortissant de Guinée-Bissau, sans profession et sans aucune attache avec la Suisse, il existe un risque concret que T.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).

Par ailleurs, la mesure de substitution invoquée par le recourant, soit l'assignation dans un lieu à déterminer, avec obligation de déposer son passeport et de se soumettre à un contrôle régulier, ne saurait empêcher que l'intéressé entre dans la clandestinité pour échapper à une sanction, respectivement ne saurait pallier le risque de fuite.

5. Concernant enfin le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

En l'espèce, T.________ est détenu depuis le 19 septembre 2012, soit depuis environ six mois. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, à savoir la participation à un trafic de 227.5 g de cocaïne pure, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté.

6. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance attaquée est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 583 fr.

20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.________ par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. David Métille, avocat (pour T.________),

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :