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PE.2012.021827 • TC VD PE.2012.021827 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Defense Indemnity

Numéro de cause PE.2012.021827
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal, lodged by a lawyer challenging the official defense indemnity fixed by a public prosecutor's order for a defendant, was withdrawn by the appellant; consequently, the court acknowledged the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the appellant to bear the CHF 180 appeal costs, as the party withdrawing an appeal is deemed to have lost.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Withdrawal of Appeal Regarding Defense Indemnity: 180 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________.

Mots-clés

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fiction de retrait frais de défense perte de l'intérêt digne de protection dommage pour perte d'usage qualité pour recourir radiation du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

Cited to justify imposing costs on the appellant because they withdrew their appeal.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to determine the amount of the procedural costs (émolument d'arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 260 PE12.021827-XCR

LE JUGE

DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 4 avril 2014

__________________

Juge : M. Meylan

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b, 395 let. b CPP

Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 mars 2014 par l’avocat K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 13 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de la prévenue A.U.________ dans la cause n° PE12.021827-XCR.

Il considère en fait et en droit:

1. Par écriture du 1er avril 2014, K.________ a déclaré retirer son recours contre la décision du procureur du

13 mars 2014 fixant à 1'036 fr. 80, TVA et débours inclus, l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de la prévenue A.U.________. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par

180 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________.

Par ces motifs,

le Juge de la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. K.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Mme A.U.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :