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PE.2012.021251 • TC VD PE.2012.021251 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal to Prosecute Judge Upheld on Appeal

Numéro de cause PE.2012.021251
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings against a cantonal judge concerning the treatment of a recusal request the appellant had filed against another magistrate, essentially alleging the judge should have recused himself before ruling on the original recusal. The court upheld the refusal to prosecute, reasoning that the facts presented in the complaint and appeal, even if intelligible and taken as true, manifestly did not constitute the elements of any criminal offense, thus satisfying the legal threshold under Article 310 al. 1 let. a of the Criminal Procedure Code for an immediate order of non-entry into proceedings, further reinforced by the confusing and vexatious nature of the appeal documents, making any investigative steps appear futile.

Regeste Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 CPP; Prosecutor's Refusal to Prosecute Judge Upheld on Appeal: The court upheld the refusal to prosecute, reasoning that the facts presented in the complaint and appeal, even if intelligible and taken as true, manifestly did not constitute the elements of any criminal offense, thus satisfying the legal threshold under Article 310 al. 1 let. a of the Criminal Procedure Code for an immediate order of non-entry into proceedings, further reinforced by the confusing and vexatious nature of the appeal documents, making any investigative steps appear futile.

Mots-clés

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magistrat défaut de qualité du procureur dénonciation pénale ouverture de la procédure procédure d'instruction de la demande recours contre décision de renvoi DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP

This provision was the main ground cited for rejecting the appeal because the conditions for non-entry into the proceedings were deemed met.

art. 428 al. 1 CPP

This procedural rule was cited for ordering the appellant to bear the costs because they lost the appeal.

art. 20 al. 1 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1)

This provision determines the amount of the appeal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 821 PE12.021251-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 6 décembre 2012

__________________

Présidence de M. A B R E C H T, juge présidant

Juges : M. Sauterel et Mme Byrde

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

310 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte déposée par C.________ le 2 novembre 2012 contre [...], Juge cantonal, à raison du traitement d'une demande de récusation déposée par le plaignant contre un autre magistrat (enquête n° PE12.021251-ECO),

vu l'ordonnance du 15 novembre 2012, par laquelle le Procureur général a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 23 novembre 2012 par C.________ contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur général pour qu'il ouvre une instruction à raison des faits dénoncés, vu les pièces du dossier;

attendu que le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art.

310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),

que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),

que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public,

qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,

que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière);

attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte contre [...], Juge cantonal, à raison d'actes juridictionnels rendus à son égard dans le cadre d'une procédure de récusation dirigée contre un autre magistrat, Juge cantonal également (P. 4), qu'il ressort en particulier des faits dénoncés et des moyens du recours, pour autant qu'ils soient intelligibles, que le plaignant lui reproche de ne pas s'être lui-même récusé avant de statuer, en collège, sur la récusation de la magistrate en question;

attendu que la cour de céans n'a aucun motif pour décliner sa compétence à connaître du présent recours;

attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a), que le recours comporte des assertions lourdement vexatoires au préjudice du Procureur général, que le plaideur lui fait en particulier grief d'infractions pénales, du reste non précisées, à son détriment,

que les moyens articulés apparaissent confus, qu'il apparaît cependant vain d'inviter le plaignant à corriger son mémoire de recours en application de l'art. 110 al. 4 CPP, respectivement à le compléter conformément à l'art. 385 al. 2 CPP,

qu'en effet, les faits décrits dans la plainte pénale et invoqués dans le recours ne sont manifestement constitutifs d'aucune infraction pénale, pour autant même qu'ils soient intelligibles, qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation;

attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière, que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance du 15 novembre 2012.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant C.________.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le juge présidant : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. C.________,

-

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :