Arson Appellant Granted Public Defender After Indigency and Mandatory Counsel Findings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused individual, facing charges for intentional arson involving six vehicles, appealed a prosecutor's decision denying the appointment of a public defender, arguing both that the case mandated defense representation and that the appellant was indigent. The court found that because the alleged offense carried a potential sentence of at least one year of imprisonment under the relevant statute, the mandatory defense provisions were objectively met, thus overturning the initial denial based on the need for counsel in serious cases; furthermore, after assessing the appellant's net income, substantial monthly support obligations for family members, and housing costs, the court determined the appellant qualified as indigent, leading to the acceptance of the appeal and the subsequent appointment of a public defender for both the initial proceedings and the appeal itself, with associated costs borne by the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 130 CPP, Art. 221 al. 3 CP; Arson Appellant Granted Public Defender After Indigency and Mandatory Counsel Findings: The court found that because the alleged offense carried a potential sentence of at least one year of imprisonment under the relevant statute, the mandatory defense provisions were objectively met, thus overturning the initial denial based on the need for counsel in serious cases; furthermore, after assessing the appellant's net income, substantial monthly support obligations for family members, and housing costs, the court determined the appellant qualified as indigent, leading to the acceptance of the appeal and the subsequent appointment of a public defender for both the initial proceedings and the appeal itself, with associated costs borne by the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the condition of mandatory defense because the accused faces a potential custodial sentence of more than one year.
Used to grant the appellant the benefit of court-appointed defense counsel due to indigence.
Cited in the preamble to establish the receivability of the appeal against the Public Prosecutor's decision.
Cited as the basis for ordering that the costs of the decision and the fees for the court-appointed defense be borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 16 PE12.020738-YBL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 10 janvier 2013
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Présidence de M. Abrecht, vice-président
Juges : MM. Creux et Meylan
Greffière : Mme de Watteville Subilia
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Art.
130 let. b, 132, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.020738-YBL instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.G.________ pour incendie intentionnel, d'office et sur diverses plaintes, vu la décision du 18 décembre 2012 par laquelle la Procureure a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par A.G.________, vu le recours interjeté le 19 décembre 2012 par A.G.________ contre cette décision, vu les compléments de pièces déposés les 20 et 21 décembre 2012 par A.G.________ et son conseil,
vu les déterminations du Ministère public du 8 janvier 2013, vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que la Procureure a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP et que le prévenu n'était pas indigent, que le recourant conteste cette décision, qu'il soutient qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire et qu'il est indigent, qu'invitée à se déterminer sur le recours, la Procureure s'est référée à sa décision du 18 décembre 2012;
attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b),
que cette disposition doit être interprétée en ce sens que le prévenu doit être pourvu d'un défense aussitôt qu'il existe objectivement et raisonnablement un risque qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de plus d'un an (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 130 CPP),
qu'en l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir, le 27 octobre 2012, mis le feu à six véhicules à Lausanne, Prilly et Renens, que la destruction partielle ou totale de ces véhicules ne peut pas être qualifiée de peu d'importance au sens de l'art. 221 al. 3 CP, que le recourant se trouve donc dans le cas de l'art. 221 al. 1 CP qui prévoit une peine privative de liberté d'un an au moins,
que le recourant pourrait donc objectivement se voir condamner à une peine privative de liberté de plus d'un an,
qu'en conséquence, les conditions d'une défense obligatoire sont réalisées, que, même dans le cas d'une défense obligatoire, le prévenu, s'il en a les moyens, devra rémunérer lui-même le défenseur d'office, dont les honoraires seront toutefois pris en charge par l'Etat si les conditions de l'assistance judiciaire sont réalisées (CREP 26 août 2011/416; Harari/Aliberti, op. cit., n. 5 ad art. 130 CPP), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP), que, s'agissant du montant de base, la jurisprudence a insisté à de réitérées reprises sur le fait qu'on ne peut pas se fonder de manière schématique sur le minimum vital du droit des poursuites mais qu'il faut prendre en compte les circonstances individuelles (TF 5P.366/2006 du 26 avril 2007, c. 5.1; ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60; CREP 27 mai 2011/263), que, même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant, on peut considérer qu'il y a indigence, que le Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à la Constitution fédérale une pratique cantonale qui majore de 25% le montant de base pour le calcul du minimum vital (ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60; ATF 127 I 202 c. 3e; CREP, 27 mai 2011/263), qu'en l'espèce, A.G.________ a un revenu mensuel net de 5'579 fr. (P. 9), qu'il a cinq enfants pour lesquels il perçoit des allocations familiales pour un montant total de 1'690 fr. (P. 18/1),
que, s'agissant de ses charges, A.G.________ est en instance de divorce d'avec B.G.________, que le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul correspond à 1'200 fr., que ce montant peut être majoré de 25% soit à 1'500 fr., que A.G.________ supporte un loyer mensuel net de 1'200 fr., qu'il verserait 1'850 fr. à son ex-épouse, C.G.________ correspondant à la pension alimentaire pour celle-ci et leur fille ainsi qu'à l'allocation familliale (P. 15/2/5, 18), que le recourant verserait également 1'970 fr. à B.G.________, correspondant également à une pension alimentaire pour elle et les enfants ainsi qu'aux allocations familiales (P. 18, 18/1 et 19/1),
qu'ainsi, le recourant possèderait un solde de 749 fr. à la fin du mois (5'579 + 1'690 – 1'500 – 1'200 – 1'850 – 1'970),
qu'avec ce solde, il doit s'acquitter des impôts, qu'il a encore deux autres enfants mineurs, qu'ainsi, il y a lieu d'admettre que le recourant est indigent, que le recourant doit donc être mis au bénéfice d'un défenseur d'office au sens de l'art. 132 CPP,
qu'au demeurant, bien que les autorités pénales ne soient pas liées par les décisions d'octroi d'assistance judiciaire civile, A.G.________ a obtenu l'assistance judiciaire pour la procédure de divorce,
que le recours doit dès lors être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête de désignation d'un défenseur d'office à A.G.________, en la personne de Me Sébastien Thüler, doit être admise, que Me Sébastien Thüler sera en conséquence désigné comme défenseur d'office du recourant également pour la présente procédure de recours et son indemnité fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme la décision du 18 décembre 2012 en ce sens que Me Sébastien Thüler est désigné comme défenseur d'office de A.G.________.
III. Désigne Me Sébastien Thüler comme défenseur d'office de A.G.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Sébastien Thüler, avocat (pour A.G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :