Appeal of Refusal to Prosecute Dismissed for Procedural Failure and Lack of Merit in Neighbor Dispute Context
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to properly motivate the challenge against the prosecutor's decision not to prosecute a complaint alleging harassment, defamation, invasion of privacy, and insults, as required by procedural rules, despite being given an opportunity to supplement the submission. Furthermore, the court reasoned that even if admissible, the appeal was unfounded because the allegations against the other party stemmed from neighborly disputes, including one incident where police intervention led to the appellant's mandatory hospitalization due to intoxication, thus justifying the police call and negating any criminal conduct by the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 385 CPP; Appeal of Refusal to Prosecute Dismissed for Procedural Failure and Lack of Merit in Neighbor Dispute Context: Furthermore, the court reasoned that even if admissible, the appeal was unfounded because the allegations against the other party stemmed from neighborly disputes, including one incident where police intervention led to the appellant's mandatory hospitalization due to intoxication, thus justifying the police call and negating any criminal conduct by the appellee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements for the appeal memorandum.
This provision was used to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost the case.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 136 PE12.020470-BEB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 17 janvier 2013
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Présidence de M. Abrecht, vice-président
Juges : M. Meylan et Mme Dessaux
Greffière : Mme de Watteville Subilia
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Art. 310, 385, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par F.________ contre N.________ pour "harcèlement, atteinte à l'honneur, atteinte à la vie privée, insultes, etc."
vu l'ordonnance du 12 décembre 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.020470-BEB), vu le courrier du 28 décembre 2012 déposé par F.________, vu le courrier du 4 janvier 2013 de la Chambre des recours pénale adressé à F.________, vu le courrier daté du 10 janvier 2013 de F.________, vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),
que conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, par courrier posté le 28 décembre 2012, F.________ a mentionné sur la page de garde de l'ordonnance de non-entrée en matière ce qui suit : "il est totalement inadmissible que ma plainte soit pas prise en compte", que la Cour de céans lui a imparti un délai au 15 janvier 2013 pour confirmer si sa lettre du 28 décembre 2012 devait être considérée comme un recours et dans l'affirmative pour le motiver afin qu'il réponde aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, que, par courrier daté du 10 janvier 2013, F.________ a indiqué vouloir recourir "car être dénigré, insulté, surveillé par cette personne m'est insupportable", que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 385 CPP, qu'il est ainsi irrecevable,
qu'à supposer recevable, le recours serait de toute manière mal fondé, qu'en effet, le recourant a déclaré déposer plainte pour "harcèlement, atteinte à l'honneur, atteinte à la vie privée, insultes, etc." contre N.________, qu'il reproche à N.________ d'appeler la police pour lui nuire, qu'invité par le Procureur à préciser sa plainte, il s'est contenté d'indiquer : "la folie, l'hystérie de cette femme, sa haine, ses insultes multiples et répétées quasiment quotidiennement me sont insupportables", qu'au demeurant, sur appel de N.________, la police a dû intervenir le 19 octobre 2012 pour un litige entre les parties (P. 8/2),
qu'à cette occasion, l'hospitalisation forcée de F.________ a dû être ordonnée en raison de son taux d'alcoolémie qui s'élevait à 2.52 ‰ à l'éthylotest, que l'appel à la police était ainsi parfaitement justifié, qu'aucun comportement pénalement répréhensible ne peut donc être reproché à N.________, s'agissant, tout au plus, de chicanes entre voisins;
attendu en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), sont mis à la charge de F.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. F.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :