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PE.2012.0204 • TC VD PE.2012.0204 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Make Advance Payment

Numéro de cause PE.2012.0204
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative and public law court dismissed an appeal concerning a refusal to issue documentation related to foreign law, finding the appeal inadmissible because the appellant failed to make the required advance payment within the prescribed deadlines, despite multiple notices, and did not establish a justified reason for the delay under the relevant administrative procedure law, thus precluding the court from considering the merits of the case pursuant to the relevant statutory provision.

Regeste Legislator

Officiel

X. ________/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP) | L'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit. La recourante n'a pas indiqué de motif pouvant justifier une restitution du délai. Recours irrecevable.

Mots-clés

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paiements d'acomptes droit étranger émolument administratif paiement tardif des frais délais légaux congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article was cited as the basis for the court's inability to examine the merits of the appeal due to the failure to pay the advance fee.

art. 22 LPA-VD

This article was cited in the reasoning concerning the lack of justification for a restitution of time limits regarding the advance fee.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This article was cited among the procedural provisions considered by the court.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 août 2012

Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Brandt et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Liliane Subilia, greffière.

Recourante · X. ________, à Grandson

Autorité intimée · Service de l'emploi, à Lausanne

Autorité concernée · Service de la population (SPOP)

Objet · Refus de délivrer Recours X. ________ c/ décision du Service de l'emploi du 26 avril 2012 - Infraction au droit des étrangers

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 11 mai 2012 par X. ________ contre la décision du Service de l'emploi du 26 avril 2012,

- vu l'accusé de réception du 1er juin 2012 impartissant au recourant un délai au 2 juillet 2012 pour effectuer un dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le retour au tribunal du courrier du 1er juin 2012, non retiré par la recourante,

- vu la copie du courrier du 1er juin 2012 adressé par pli simple à la recourante en date du 14 juin 2012, indiquant que ce second envoi n’avait pas pour objet de prolonger les délais impartis,

- vu le versement effectué le 3 juillet 2012,

- vu le courrier du 9 juillet 20122 adressé sous pli recommandé par la juge instructrice à la recourante impartissant à celle-ci un délai au 16 juillet 2012 pour se déterminer sur la tardiveté du versement de l’avance de frais,

- vu le retour au tribunal du courrier du 9 juillet 2012, non retiré par la recourante,

- vu la copie du courrier du 9 juillet 2012 adressé par pli simple à la recourante en date du 19 juillet 2012, prolongeant au 24 juillet 2012 le délai pour se déterminer sur la tardiveté du versement de l’avance de frais,

- vu l’absence de réponse de la recourante,

- vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36),

Considérant en droit

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que la recourante n'a pas établi un motif d'empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution du délai d'avance de frais,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens,

III. L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 août 2012

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.