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PE.2012.019649 • TC VD PE.2012.019649 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Deficient Statement of Grounds

Numéro de cause PE.2012.019649
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a public prosecutor's decision not to pursue a complaint regarding moral injury, false accusations, harassment, insults, and privacy violations, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the submissions failed to meet the statutory requirements for a motivated appeal, specifically by not precisely indicating the challenged points of the decision, the grounds for a different decision, or the evidence invoked, despite being given an extension to supplement the deficient filing.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Deficient Statement of Grounds: que la Cour de céans lui a imparti un délai au 26 mars 2013 pour confirmer son intention de recourir et, le cas échéant, pour motiver son recours afin qu'il réponde aux exigences de l'art.

Mots-clés

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motifs légaux dénonciation calomnieuse exigences de forme défaut de qualité du procureur qualité pour recourir motif d'expulsion DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 396 al. 1 CPP
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que selon l'art.
Art. 385 al. 1 CPP
The appeal was declared inadmissible because the submitted brief did not meet the formal requirements stipulated in this article.
Art. 385 al. 2 CPP
1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al.
Art. 422 al. 1 CPP
qu'en effet, on ne décèle pas les motifs qui commanderaient une autre décision, que le recours de Q.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr.
Art. 20 al. 1 TFJP
(art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
Art. 428 al. 1 CPP
This article governed the imposition of costs on the unsuccessful appellant.
Art. 310 CPP
This article is listed among the provisions being applied, although its specific role in the dispositive is not explicitly detailed beyond the header.
Art. 393 al. 1 let. a CPP
This article is listed among the provisions being applied, although its specific role in the dispositive is not explicitly detailed beyond the header.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP

The appeal was declared inadmissible because the submitted brief did not meet the formal requirements stipulated in this article.

Art. 428 al. 1 CPP

This article governed the imposition of costs on the unsuccessful appellant.

Art. 310 CPP

This article is listed among the provisions being applied, although its specific role in the dispositive is not explicitly detailed beyond the header.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

This article is listed among the provisions being applied, although its specific role in the dispositive is not explicitly detailed beyond the header.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 190 PE12.019649-JON

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 22 mars 2013

__________________

Présidence de M. Abrecht, vice-président

Juges : M. Creux et Mme Dessaux

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art. 310, 385, 393 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte du 12 octobre 2012 déposée par Q.________ suite à une intervention de police pour « tort moral, accusations mensongères, harcèlement, insultes, violations de la vie privée », vu l’ordonnance du 20 février 2013, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II) (dossier n° PE12.019649-JON), vu le courrier du 11 mars 2013 de Q.________, vu l'avis du 15 mars 2013 de la Chambre des recours pénale adressé à l’intéressé, vu les lettres des 20 et 22 mars 2013 de Q.________, vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),

que conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, par courrier du 11 mars 2013, Q.________ a notamment annoté sur la page de garde de l'ordonnance de non-entrée en matière « refusé » et « merci de poursuivre le cas »,

que la Cour de céans lui a imparti un délai au 26 mars 2013 pour confirmer son intention de recourir et, le cas échéant, pour motiver son recours afin qu'il réponde aux exigences de l'art.

385 al. 1 CPP,

que par lettre du 20 mars 2013, Q.________ a indiqué ce qui suit : « alors, on peut se faire insulter, dénigrer, etc et cela sans cesse jusqu’à ce jour, sans que nos tourmenteurs soient inquiétés. Permettez-moi de douter du système », que par courrier du 22 mars 2013, le prénommé a encore mentionné « qu’il est clair que mon recours est suivi et d’actualité », que ses écritures des 20 et 22 mars 2013 ne satisfont pas davantage aux exigences prévues par l'art.

385 al. 1 CPP,

qu'en effet, on ne décèle pas les motifs qui commanderaient une autre décision, que le recours de Q.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Q.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :