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PE.2012.018965 • TC VD PE.2012.018965 Généré par l'IA

Prosecutor's Refusal to Reopen Final Fine Decision Upheld Due to Untimely Appeal and Insufficient Excuse for Non-Appearance

Numéro de cause PE.2012.018965
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision that treated their opposition to a fine for non-compliance as withdrawn because they failed to appear at the scheduled hearing without excuse, despite having been properly cited with clear warnings about the consequences. The appellate court reasoned that since the party failed to appeal the initial decision within the prescribed deadline, thereby allowing it to become final, a subsequent request for restitution of the deadline under procedural rules was inadmissible, especially as the reasons cited for non-appearance (health issues and an impromptu move) were deemed insufficient excuses, particularly since representation was possible.

Regeste Legislator

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Art. 355 CPP, Art. 355 al. 2 CPP, Art. 393ss CPP, Art. 94 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP; Prosecutor's Refusal to Reopen Final Fine Decision Upheld Due to Untimely Appeal and Insufficient Excuse for Non-Appearance: The appellate court reasoned that since the party failed to appeal the initial decision within the prescribed deadline, thereby allowing it to become final, a subsequent request for restitution of the deadline under procedural rules was inadmissible, especially as the reasons cited for non-appearance (health issues and an impromptu move) were deemed insufficient excuses, particularly since representation was possible.

Mots-clés

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défaut de qualité du procureur recours contre décision de renvoi audition des parties délai légal de procédure relief violation du principe de célérité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal as manifestly unfounded without further written exchange.

Art. 94 CPP

Mentioned in the context of the rejected request for restoration of the time limit.

Art. 132 al. 2 CPP

Used to reject the request for the appointment of a legal counsel because the case was of minor gravity.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for imposing the appeal costs on the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 88 PE12.018965-CMS

LE JUGE

de La CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 18 février 2013

__________________

Le juge :

M. CREUX

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art. 94, 354, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP

Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 février 2013 par X.________ contre la décision rendue le 7 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.018965-CMS la concernant.

Il considère :

EN FAIT:

A.

a) Par ordonnance pénale du 6 novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une amende de

300 fr. pour insoumission à une décision de l'autorité, convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non paiement dans le délai imparti.

b) Par courrier de son conseil du 12 novembre 2012, la prénommée a formé opposition contre cette ordonnance pénale (P. 7).

c) Par mandat de comparution du 14 novembre 2012, la Procureure a cité la prévenue à comparaître à l'audience du 7 janvier 2013. En annexe à ce mandat de comparution figurait un "formulaire de rappel des droits et obligations" dans le cadre duquel l'art. 355 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) était textuellement reproduit, le deuxième alinéa qui stipule que "si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée" étant particulièrement mis en évidence.

L'avocat de X.________ a reçu copie de ce mandat de comparution, accompagné d'une lettre l'informant du fait que sa présence à l'audience n'était pas obligatoire.

d) Par courrier du 20 novembre 2012 (P. 8), l'avocat de X.________ a informé la Procureure qu'il n'assisterait pas sa cliente à l'audience du 7 janvier 2013.

e) X.________ ne s'est pas présentée à ladite audience, sans excuse, ni explication.

f) Par décision du

7 janvier 2013, la Procureure a constaté le défaut de l'opposante et, en application de l'art.

355 al. 2 CPP, a pris acte du retrait de l'opposition (I), a dit que l'ordonnance pénale du 6 novembre 2012 devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

Au terme de cette décision figuraient les voies de droit, en particulier le fait que cette décision était susceptible d'un recours en vertu des art. 393ss CPP:

g) Par courrier de son conseil du 21 janvier 2013 (P. 13), X.________ a requis "la restitution selon l'art. 94 CPP, avec effet suspensif", aux motifs notamment qu'elle s'exposait à un préjudice important et irréparable dans la mesure où elle n'avait pas pu faire valoir son droit d'être entendue durant l'audience prévue et ce indépendamment de sa volonté et sans sa faute, dès lors qu'elle a déménagé dans l'urgence le jour de l'audience. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit un certificat médical daté du 11 septembre 2012 duquel il ressort que "la présence de la patiente à une audience ne peut être exigée, tant d'un point de vue physique que mental", ainsi que deux courriels d'assistantes sociales de la Ville de Lausanne et une attestation médicale datée du 31 janvier 2012 portant sur la capacité limitée de la prévenue à assumer un déménagement.

B. Par décision du 31 janvier 2013 (P. 14), la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de restitution à forme de l'art. 94 CPP présentée par X.________, considérant en particulier que celle-ci aurait dû agir par la voie du recours contre la décision du 7 janvier 2013 et que la requête de restitution de délai était donc sans objet.

C. Par acte de son conseil du 15 février 2013 (P. 16/1), X.________ a recouru contre la décision de la Procureure du 31 janvier 2013. Elle conclut, préalablement, à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné et l'assistance judiciaire octroyée à partir du 7 janvier 2013 (1) et à ce que l'effet suspensif soit restitué en ce sens que la force exécutoire de l'ordonnance du 6 novembre 2012 est suspendue (2). Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision du 31 janvier 2013 en ce sens qu'elle est relevée de son défaut à l'audience du 7 janvier 2013, son opposition du 12 novembre 2012 à l'ordonnance pénale du 6 novembre 2012 étant maintenue et une nouvelle audience étant appointée (4).

EN DROIT:

1.

a) Les décisions ou les actes de procédure du Ministère public peuvent être attaquées par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP).

En l'espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

b) L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 3 juillet 2012/592; CREP 10 mai 2012/285).

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la procédure porte exclusivement sur une contravention. Le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

2.

a) Comme déjà dit (cf. lettre Ac ci-dessus) l'art. 355 al. 2 CPP dispose que si l'opposant, sans excuse, ne se présente pas à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Dans ce contexte et malgré une opposition valable, l'ordonnance pénale acquiert donc autorité de la chose jugée (Gilliéron /Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP).

Ainsi, et pour autant que les conséquences du défaut aient été dûment portées à la connaissance de l'opposant lors de la citation à comparaître (art. 201 al. 2 let. f CPP) et que la décision prenant acte du retrait de l'opposition comporte l'indication de la voie de droit et du délai de recours, le défaut de l'opposant à l'audience a un effet péremptoire sur ses droits, sous réserve du droit de recourir contre la décision prenant acte du retrait de l'opposition et déclarant exécutoire l'ordonnance contre laquelle a été formée l'opposition (cf. Schmid, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 3 ad art.

93 CPP, p. 161, et nn. 4 et 5 ad art. 355 CPP, p. 683; Riedo, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 93 CPP, p. 585; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 2 ad art.

355 CPP, p. 2404).

b) En l'espèce, la recourante ne s'est pas présentée à l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle elle avait pourtant valablement été citée par mandat de comparution du 14 novembre 2012, lequel comportait une indication claire des conséquences d'un éventuel défaut. Elle ne s'est ensuite pas manifestée jusqu'au courrier de son conseil du 21 janvier 2013, par lequel elle a requis une restitution de délai. Toutefois, elle n'a pas recouru contre la décision du 7 janvier 2013 par laquelle la Procureure a pris acte du retrait de l'opposition, alors que celle-ci mentionnait expressément les voies de droit ainsi que le délai de recours, si bien qu'elle est déchue de demander, hors délai de recours, la restitution du délai pour sa comparution.

Dès lors, la décision du 7 janvier 2013 étant devenue définitive et exécutoire après l'expiration du délai de recours, non utilisé par l'opposante, il n'y a plus place pour une requête en restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP.

Par surabondance, il y a lieu de constater que l'état de santé invoqué par la recourante

– qui n'était pas inattendu au vu du certificat médical produit et daté du 11 septembre 2012 déjà – ainsi que son déménagement soi-disant impromptu le jour de l'audience ne constituent pas des motifs susceptibles d'excuser son défaut à l'audience du 7 janvier 2013, ce d'autant qu'elle pouvait se faire représenter.

3.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête d'effet suspensif est donc sans objet.

b) S'agissant d'une condamnation à une contravention, l'affaire est manifestement de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP), si bien que la désignation d'un défenseur d’office aux fins de protéger les intérêts de la recourante ne se justifie pas (art. 132 al. 2 CPP). La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office sera donc rejetée, étant précisé pour le surplus que le CPP ne prévoit pas l'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie prévenue.

c) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art.

20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Juge

de la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 31 janvier 2013 est confirmée.

III. La requête d'effet suspensif est sans objet.

IV. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée.

V. Les frais de la procédure de recours, par

540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Jean-Michel Duc, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :