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PE.2012.018614 • TC VD PE.2012.018614 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor (Judicial Corruption Allegations)

Numéro de cause PE.2012.018614
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's decision not to pursue criminal proceedings based on allegations of "corruption of his rights" against several judges regarding a dispute over a non-succession partition and a recusal request. The court upheld the non-entry decision, reasoning that the facts alleged did not meet the constitutive elements of corruption under the penal code, as there was no evidence the magistrates solicited or accepted any undue advantage; furthermore, any grievances regarding judicial fairness or procedural decisions were matters for civil jurisdiction or timely civil appeal, not criminal prosecution.

Regeste Legislator

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Art. 56 CPP, Art. 59 al. 1 let. c CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP; Appellant v. Prosecutor (Judicial Corruption Allegations): The court upheld the non-entry decision, reasoning that the facts alleged did not meet the constitutive elements of corruption under the penal code, as there was no evidence the magistrates solicited or accepted any undue advantage; furthermore, any grievances regarding judicial fairness or procedural decisions were matters for civil jurisdiction or timely civil appeal, not criminal prosecution.

Mots-clés

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récusation du procureur décisions incidentes objet du litige subornation dans l'exécution forcée administration de la justice moyen tiré du détournement de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322ter et ss CP

Mentioned at the beginning as potentially relevant law, but not used in the dispositive orders.

Art. 310 CPP

Cited in order 1 to establish the admissibility of the appeal regarding the decision to not enter into proceedings.

art. 322 al. 2 CPP

Cited in order 1 regarding the deadline for filing the appeal.

art. 310 al. 2

Cited in order 1 regarding the deadline for filing the appeal via referral.

art. 396 al. 1 CPP

Cited in order 1 regarding the deadline for filing the appeal via referral.

art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in order 1 to confirm the decision subject to appeal was an order from the Public Prosecutor.

art. 382 al. 1 CPP

Cited in order 1 to confirm the appellant had standing to appeal.

art. 385 al. 1 CPP

Cited in order 1 regarding the form required for filing the appeal.

Art. 390 al. 2 CPP

Cited in order 4 to justify rejecting the appeal without further exchange of briefs because it was manifestly unfounded.

art. 428 al. 1 CPP

Cited regarding the imposition of appeal costs on the appellant who lost the appeal.

art. 422 al. 1 CPP

Cited to define the appeal costs being imposed.

art. 20 al. 1 TFJP

Cited to specify the amount of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XXX PE12.018614-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 21 janvier 2012

__________________

Présidence de M. COLOMBINI, juge présidant

Juges : M. Muller et Mme Dessaux

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art. 322ter et ss CP; 310 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 octobre 2012 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE12.018614-ECO.

Elle considère :

En fait :

A. Par acte du 25 septembre 2012 (P. 4), X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________, alors Présidente du Tribunal cantonal, ainsi que contre B.________, V.________ et C.________, magistrats du Tribunal d'arrondissement de la Côte, pour «corruption de [s]es droits» dans le cadre du partage non successoral l'opposant à [...].

En substance, il exposait avoir porté plainte le 24 juillet 2012 contre A.________, Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, pour "non-respect de la justice". Il demandait la récusation de cette magistrate. Selon les termes du plaignant, Y.________ aurait alors "décidé de son propre chef de prendre en charge [cette] plainte" et aurait confié la mission de statuer sur la demande de récusation à un groupe de trois magistrats du Tribunal de Nyon. Malgré les contestations de X.________ – portant essentiellement sur le fait qu'un tribunal ne peut pas être juge et partie – les magistrats concernés auraient alors rendu une décision rejetant la demande de récusation. X.________ a exposé dans sa plainte qu'il entendait "porter plainte pénalement contre [la] bêtise [de Y.________] d'avoir laissé ce groupe entrer naïvement dans un conflit d'intérêt".

B. Par ordonnance du 3 octobre 2012, le Procureur général a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

A l'appui de sa décision, le Procureur général a exposé qu'il ne voyait aucun élément pénal dans les faits décriés, tant sous l'angle de la "corruption" que de tout autre crime ou délit du Code pénal ou d'une autre loi.

C. a) Par courrier du 5 octobre 2012 (P. 5), adressé au Procureur général, X.________ a indiqué, en substance, qu'il considérait que l'ordonnance du 3 octobre 2012 ne s'intéressait pas du tout au problème au fond, à savoir: "Y a-t-il oui ou non un manque d'équité dans le traitement de [s]on affaire pénale?". Interpellé à ce sujet par le Ministère public, X.________ a confirmé, par courrier du 10 octobre 2012 (P. 7), qu'il entendait faire usage de son droit de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Parallèlement, il a interpellé, en vain, le Ministère public de la Confédération, le 12 octobre 2012, qui lui a expliqué, par courrier du 18 octobre 2012 (P. 8), n'être ni une autorité supérieure, ni une autorité de surveillance des autorités cantonales.

b) Par courrier du 31 octobre 2012 (P. 10), le Président de la Chambre des recours pénale a constaté que la plainte déposée par X.________ était notamment dirigée contre Y.________, vice-présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et a indiqué que la Chambre des recours pénale se voyait donc dans l'obligation de se récuser en corps en application de l'art. 56 CPP. Il a transmis le dossier à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. c CPP).

c) Les parties ont été invitées à se déterminer sur cette demande de récusation (P. 11). Par courrier du 6 novembre 2012 (P. 12), le Procureur général a renoncé à se déterminer. Dans un courrier du même jour (P. 13), X.________ a notamment écrit: "A mon avis, vous devriez vérifier si la Cour d'appel pénale est compétente pour recevoir mon recours car ma plainte concerne Madame Y.________, Présidente du Tribunal cantonal!".

d) Par jugement du 12 novembre 2012, notifié aux parties le 17 décembre 2012, la Cour d'appel pénale a admis la requête de récusation en corps de la Chambre des recours pénale (I) et a désigné MM. Jean-Luc Colombini, Pierre Muller et Mme Françoise Dessaux, juges cantonaux, pour former la Chambre des recours pénale ad hoc statuant sur le recours déposé par X.________ (II).

e) Un échange de courriers est ensuite intervenu entre le recourant et la Chambre des recours pénale ad hoc (P. 15, 16, 17 et 18), X.________ souhaitant en particulier comprendre comment les trois juges désignés à titre ad hoc avaient été sélectionnés et quelle était leur compétence respective pour statuer sur la validité de son recours. Il souhaitait également savoir "en quoi consistent les législations cantonale et fédérale". Le Président de la Chambre des recours pénale ad hoc a répondu à ces interrogations par deux courriers dans lesquels il expliquait que les trois juges cantonaux désignés à titre ad hoc n'étaient pas membres de la Chambre des recours en matière pénale, de telle sorte qu'ils n'étaient pas concernés par la récusation en corps présentée par son président. Il exposait également que tous les recours étaient jugés en application des législations cantonale et fédérale, mais que les dispositions légales applicables à son recours ne pouvaient pas être communiquées au recourant de manière anticipée.

f) Le jugement de la Cour d'appel pénale du

12 novembre 2012 est actuellement exécutoire.

EN DROIT:

1. Interjeté dans le délai légal (art.

322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 octobre 2012 par le Procureur général est recevable.

2. L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411).

3. a) Dans sa plainte, X.________ soutient être victime de "corruption de ses droits et de ses intérêts".

b) La notion de "corruption" est traitée au titre dix-neuvième du Code pénal suisse (CP du 21 décembre 1937; RS 311.0). En particulier l'art. 322quater CP prévoit que, se rend coupable de corruption passive, celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation.

En l'espèce, les éléments de la plainte ne permettent pas d'établir en quoi la Présidente du Tribunal cantonal ou les trois magistrats du Tribunal de l’arrondissement de La Côte auraient obtenu – ou même tenté d'obtenir – un avantage indu. Cet élément constitutif

– qui est par ailleurs commun à toutes les dispositions du titre dix-neuvième – n'est donc manifestement pas réalisé dans le cas d'espèce, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres éléments constitutifs de cette infraction. La décision du Procureur général de ne pas entrer en matière sur le grief de "corruption" échappe donc à la critique.

c) On peut encore se demander si le recourant n'a pas confondu les termes "corruption" et "violation". Toutefois, en admettant que X.________ ait eu l'intention de se plaindre d'une "violation de ses droits", les griefs qu'il invoque – à savoir la violation de ses droits dans le cadre de la décision confiant la mission de statuer sur sa demande de récusation de Mme A.________ ou de la décision rejetant sa demande de récusation de la prénommée – relèvent de la juridiction civile. Dans cette hypothèse, il lui appartenait, le cas échéant, de faire usage, en temps opportun, des voies de recours civiles contre la décision rendue par les trois magistrats du Tribunal de l’arrondissement de La Côte au sujet de sa demande de récusation. A cet égard, la voie de la plainte pénale ne saurait se substituer à une omission du justiciable d'agir dans les délais de recours légaux.

d) En définitive, au regard de la plainte et des pièces du dossier, c'est à juste titre que le Procureur général a retenu que les faits décrits par le plaignant n'étaient manifestement constitutifs d’aucune infraction pénale. L'ordonnance de non-entrée en matière du 3 octobre 2012 échappe donc à la critique et sera confirmée

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance attaquée est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________,

-

M. le Procureur Général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :