Appeal Regarding Refusal to Prosecute for Threats Against Employer Over Security Instructions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a prosecutor's decision to refuse to prosecute an individual for threats, alleging that the individual's security guard aggressively demanded he leave private property near a lake, threatened him verbally, and caused him to flee by swimming, with the complaint specifically targeting the individual for giving dangerous security instructions. The appellate court rejected the appeal and upheld the non-entry into proceedings, reasoning that the complainant failed to file the requisite criminal complaint against the actual party involved in the verbal altercation (the guard) and instead improperly targeted the employer for giving instructions, an action that did not appear to meet the manifest elements of the crime of threats under the penal code, especially since the complainant seemed primarily interested in asserting a public right-of-way over the lake shore.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 180 CP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 310 CPP; Appeal Regarding Refusal to Prosecute for Threats Against Employer Over Security Instructions: The appellate court rejected the appeal and upheld the non-entry into proceedings, reasoning that the complainant failed to file the requisite criminal complaint against the actual party involved in the verbal altercation (the guard) and instead improperly targeted the employer for giving instructions, an action that did not appear to meet the manifest elements of the crime of threats under the penal code, especially since the complainant seemed primarily interested in asserting a public right-of-way over the lake shore.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected and the previous decision of non-entry into proceedings was confirmed based on this article, as the elements of the offense were manifestly not met.
This article was cited as the legal basis for imposing the costs of the appeal procedure on the appellant who lost the case.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 845 PE12.018221-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 18 décembre 2012
__________________
Présidence de Mme EPARD, vice-présidente
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffière : Mme Molango
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Art.
180 CP; 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par W.________ le 25 août 2012 contre Q.________ pour menaces (enquête n° PE12.018221-JRU), vu l'ordonnance du 16 octobre 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 25 octobre 2012 par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que W.________ a déposé plainte pénale le 25 août 2012 contre Q.________, que selon cette plainte, à une date indéterminée, alors qu'il se trouvait sur la berge du lac léman et qu'il s'apprêtait à se baigner, il aurait été interpellé par un agent de sécurité de Q.________, que ce garde lui aurait demandé agressivement de quitter immédiatement les lieux, dès lors qu'il se trouvait sur une propriété privée, que W.________ aurait tenté de lui expliquer que la berge du lac bénéficiait d'un droit de passage,
que l'agent l'aurait alors menacé verbalement, que, craignant une intervention physique, le recourant se serait mis à l'eau et aurait quitté les lieux à la nage,
que W.________, dans sa plainte déposée contre Q.________, reproche à ce dernier d'avoir "atteint à sa dignité en donnant des consignes de sécurité à ses gardes qui peuvent mettre sérieusement une vie en péril",
que par ordonnance du 16 octobre 2012, approuvée par le Procureur général le 17 octobre 2012, le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte, que le Procureur a considéré que les faits dont se plaignait le recourant n'étaient constitutifs d'aucune infraction, les éléments constitutifs de l'art. 180 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0) n'étant pas réalisés, qu'il a en outre précisé que le plaignant avait déposé plainte contre Q.________ alors que c'était un de ses agents qui était intervenu, que W.________ conteste cette décision;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière);
attendu que l'infraction de menaces (180 CP) n'est poursuivie que sur plainte, que la plainte pénale au sens de l'art. 30 CP est une manifestation de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l'introduction d'une poursuite pénale (ATF 128 IV 81 c. 2a et les références citées),
qu'elle est déposée en raison d'un état de fait déterminé (ATF 128 IV 81 ibidem; ATF 110 IV 87 c. 1c; Code pénal annoté, 2007, ad art. 30 n. 1.10), que dans le cas d'espèce, W.________ n'a pas déposé plainte contre l'agent de sécurité, personne avec laquelle il a eu un échange verbal, mais uniquement contre Q.________, qu'il reproche expressément à ce dernier d'avoir "donné des consignes de sécurité à ses gardes qui peuvent mettre sérieusement une vie en péril",
qu'il a ainsi sciemment voulu limiter sa plainte pénale à une personne et à un état de fait déterminés,
qu'au surplus, il semble avoir déposé plainte essentiellement pour faire reconnaître le droit de passage de tout citoyen sur les berges du lac, que compte tenu de ce qui précède, les conditions à l'ouverture de l'action pénale contre Q.________ ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP), attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 16 octobre 2012 confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 octobre 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- W.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :