Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2012.018143 • TC VD PE.2012.018143 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Prosecute Criminal Denunciation and Computer Espionage

Numéro de cause PE.2012.018143
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a prosecutor's decision not to prosecute complaints of criminal denunciation and computer espionage, but the appeal was rejected as manifestly inadmissible because it was filed on November 30, 2012, which was clearly beyond the ten-day deadline following the assumed mailing of the November 12 decision on November 16, and was also manifestly unfounded because criminal denunciation requires a report to criminal authorities (which a civil request for protective measures is not) and the computer espionage allegations lacked the sufficient evidence required to initiate proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 303 ch. 1 CP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 310 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 85 al. 3 CPP, Art. 90 CPP; Appeal Against Refusal to Prosecute Criminal Denunciation and Computer Espionage: attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière par écrit et dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al.

Mots-clés

Généré par l'IA
dénonciation pénale droit de refuser de témoigner retard injustifié des poursuites pénales délits informatiques exceptions procédurales tardives défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 322 al. 2 CPP

Cited as the legal basis allowing an appeal against the refusal to enter a matter into proceedings.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited as the legal basis allowing an appeal against the refusal to enter a matter into proceedings.

Art. 428 al. 1 CPP

The basis for imposing the appeal costs on the unsuccessful appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 856 PE12.018143-MRN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 12 décembre 2012

__________________

Présidence de Mme E P A R D, vice-présidente

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffière : Mme Bonnard

\*\*\*\*\*

Art.

303 ch. 1 CP; 90, 91, 310, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP

Vu la plainte déposée le 16 septembre 2012 par I.________ contre J.________ pour dénonciation calomnieuse et "harcèlement par espionnage sur son ordinateur", vu l'ordonnance du 12 novembre 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 30 novembre 2012 par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière par écrit et dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al.

2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP),

que l'art. 85 al. 3 CPP dispose que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage,

que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2), qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, qu'ainsi, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant des personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP),

qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée est datée du 12 novembre 2012 et a été approuvée par le Procureur général le 13 novembre 2012 (art. 322 al. 1 CPP), que la date de la notification de cette ordonnance n'est pas connue, dès lors qu'elle n'a pas été expédiée par lettre signature ou par un autre mode de communication impliquant un accusé de réception,

qu’il ressort toutefois du procès-verbal des opérations que l'ordonnance a été expédiée le 16 novembre 2012,

qu’il y a lieu de présumer que celle-ci a été adressée au recourant par courrier B,

qu’ainsi, même en tenant compte d’un large délai de distribution, le recours formé par I.________, déposé le 30 novembre 2012, est manifestement tardif, ce que l'intéressé admet dans son écriture,

qu'en conséquence, le recours est irrecevable;

attendu qu'au surplus, le recours apparaît manifestement mal fondé, qu'en effet, à défaut de dénonciation à l'autorité pénale, l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est pas réalisée (cf. art. 303 ch. 1 CP), que le fait de requérir des mesures d'éloignement sur le plan civil (art. 28b CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 201]) n'équivaut pas à faire ouvrir une plainte pénale et ne tombe pas sous le coup de l'art. 303 CP, que s'agissant du "harcèlement par espionnage sur son ordinateur", le recourant se borne à affirmer avoir des preuves de ces agissements, sans toutefois apporter concrètement le moindre élément qui pourrait justifier un soupçon suffisant au sens de l'art. 309 al. 1 let. c CPP;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

II. Confirme l'ordonnance du 12 novembre 2012.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- I.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :