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PE.2012.018095 • TC VD PE.2012.018095 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Deficient Formal Requirements

Numéro de cause PE.2012.018095
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a decision, but the initial submission failed to meet the formal requirements under the Code of Criminal Procedure, specifically omitting the required specification of the attacked decision, the stated grounds for appeal, and the invoked means of proof, even after being formally notified and granted an extension to complete the filing by including the decision being challenged. The court reasoned that because the appellant failed to supplement the filing to meet the mandatory specificity requirements outlined in Article 385 paragraph 1 of the Code, as permitted under Article 385 paragraph 2, the appeal could not be entertained, leading to its declaration of inadmissibility.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Deficient Formal Requirements: The court reasoned that because the appellant failed to supplement the filing to meet the mandatory specificity requirements outlined in Article 385 paragraph 1 of the Code, as permitted under Article 385 paragraph 2, the appeal could not be entertained, leading to its declaration of inadmissibility.

Mots-clés

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exigences de forme code de procédure pénale qualité pour recourir capacité partielle d'exercer les droits civils causes d'exclusion exceptions procédurales tardives DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP

The court applied this provision to declare the appeal inadmissible because the appellant failed to complete the appeal memorandum after being given an opportunity to do so.

Art. 428 al. 1 CPP

This provision was cited for ordering the unsuccessful appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 239 PE12.018095-NPE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 22 mars 2013

__________________

Présidence de M. Abrecht, vice-président

Juges : MM. Creux et Meylan

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

385 al. 2, 396 CPP

Vu l'acte du 7 mars 2013 adressé le lendemain par C.L.________ à l'attention du Tribunal cantonal,

vu la correspondance adressée le 8 mars 2013 par le vice-président de la cour de céans à C.L.________,

vu le courrier du prénommé du 19 mars 2013, vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c),

que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, le 8 mars 2013, C.L.________ a recouru contre "la décision du Procureur de Vevey",

que par courrier recommandé du 8 mars 2013, le vice-président de la cour de céans a informé le prénommé qu'il n'était nulle part fait mention des références de la décision contre laquelle il entendait recourir et que son mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de formes prévues à l'art. 385 al. 1 CPP, qu'il a donc imparti à C.L.________ un délai au 19 mars 2013 pour compléter son mémoire conformément aux exigences égales (cf. art. 385 al. 2 CPP), ainsi que pour communiquer et joindre à son envoi la décision qu'il entendait attaquer, qu'en outre, le recourant a été rendu attentif au fait qu'à défaut, la cour n'entrerait pas en matière,

que dans le délai imparti, C.L.________ a fait parvenir à la cour de céans la décision contre laquelle il entendait recourir,

qu'en revanche, il n'a pas complété son acte pour le rendre conforme aux exigences de forme prévues à l'art. 385 al. 1 CPP,

qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière;

attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.L.________.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. C.L.________,

- Mme B.________,

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :