Complainant's Failure to Expressly Appeal Discontinuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant, following a public prosecutor's decision to discontinue proceedings regarding property damage, submitted correspondence that the appellate court interpreted as failing to expressly confirm the intent to appeal after being specifically prompted to do so and warned about a potentially late filing. The court reasoned that this subsequent communication, which instead requested the continuation of the investigation, constituted an implicit waiver of the right to appeal against the discontinuation order, leading to the case being struck from the roll and court costs being borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 al. 1 TFJP, Art. 425 CPP; Complainant's Failure to Expressly Appeal Discontinuation of Proceedings: The court reasoned that this subsequent communication, which instead requested the continuation of the investigation, constituted an implicit waiver of the right to appeal against the discontinuation order, leading to the case being struck from the roll and court costs being borne by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for leaving the appeal costs to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 115 PE12.017793-DTE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 20 février 2013
__________________
Présidence de M. Abrecht, vice-président
Juges : M. Creux et Mme Dessaux
Greffière : Mme Mirus
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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 13 septembre 2012 par G.________ contre inconnu pour dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 10 décembre 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a renoncé à entrer en matière sur la plainte (I), a dit que les investigations se poursuivaient (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III) (dossier n° PE12.017793-DTE), vu le courrier de G.________ du 22 janvier 2013, vu le courrier du 31 janvier 2013, par lequel le vice-président de la Chambre des recours pénale a imparti à G.________ un délai au 12 février 2013 pour confirmer le cas échéant son intention de recourir contre l'ordonnance précitée, en attirant son intention sur le fait qu'un recours paraissait tardif et en précisant que sans nouvelles de sa part, il partirait de l'idée que le prénommé n'entendait pas recourir, vu le courrier de G.________ du 11 février 2013, vu les pièces du dossier;
attendu que par courrier du 11 février 2013, consécutif à l'avis du vice-président de la Chambre des recours pénale, G.________ n'a pas confirmé sa volonté expresse de recourir, mais a demandé la reprise de l'instruction, qu'il convient d'en déduire une renonciation implicite à recourir, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle et de laisser les frais d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), à la charge de l'Etat (art. 425 CPP; CREP du 10 janvier 2012/19).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du fait que le courrier du 22 janvier 2013 n'est pas un recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. G.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :