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PE.2012.017571 • TC VD PE.2012.017571 Généré par l'IA

Appeal Against Pre-Trial Detention for Burglary Suspect

Numéro de cause PE.2012.017571
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, provisionally detained for up to three months following suspicion of multiple burglaries committed between July and September 2012, appealed the pre-trial detention order, which was based on a risk of reoffending, arguing for a less severe substitute measure such as placement in a specialized foundation for addiction treatment. The court found the appeal admissible but ultimately rejected it, reasoning that although the defendant proposed treatment, prior placements in similar institutions had not prevented subsequent drug use and criminal offenses, leading to the conclusion that only continued pre-trial detention could currently prevent the risk of recidivism, thus upholding the proportionality of the detention.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 221 al. 1 CPP, Art. 237 al. 1 CPP, Art. 237 CPP, Art. 390 al. 2 CPP; Appeal Against Pre-Trial Detention for Burglary Suspect: The court found the appeal admissible but ultimately rejected it, reasoning that although the defendant proposed treatment, prior placements in similar institutions had not prevented subsequent drug use and criminal offenses, leading to the conclusion that only continued pre-trial detention could currently prevent the risk of recidivism, thus upholding the proportionality of the detention.

Mots-clés

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détention provisoire risque de récidive séjour illégal jugement pénal prolongation de la détention renvoi forts soupçons DÉTENTION PRÉVENTIVE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

The appeal was rejected as manifestly unfounded based on this provision.

Art. 428 al. 1 CPP

This provision was used to assign the appeal costs to the unsuccessful appellant.

Art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

This article governs the fixing of the fees for the officially appointed defense counsel.

Art. 135 al. 4 CPP

This provision dictates that the reimbursement of the appointed defense counsel's fees to the State is conditional upon the appellant's improved economic situation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 6 PE12.017571-GRV-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 4 janvier 2013

__________________

Présidence de M. Abrecht, vice-président

Juges : MM. Creux et Meylan

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

221 al. 1 let. c, 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE12.017571-GRV-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre R.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121),

vu l'arrestation provisoire de R.________ intervenue le 27 décembre 2012, au motif qu'il est soupçonné d'avoir commis plusieurs cambriolages entre les 19 juillet et 14 septembre 2012, vu l'ordonnance du 28 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 mars 2013,

vu le recours interjeté le 28 décembre 2012 par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.

222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre

(a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;

attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance contestée repose sur un risque de réitération, que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés dans la présente affaire, qu'il considère toutefois que ces faits ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifient une détention provisoire de cinq mois,

que nonobstant ses précédentes condamnations, principalement pour des vols, à des peines privatives de liberté variant entre nonante jours et quinze mois, le recourant est à nouveau soupçonné d'avoir commis plusieurs cambriolages entre les 19 juillet et 14 septembre 2012, que partant, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, dans la mesure où le recourant doit s'attendre, s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont imputés, à une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention provisoire déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités);

attendu que le recourant ne conteste pas les antécédents retenus à son encontre, qu'il estime toutefois que le risque de récidive peut être prévenu par le prononcé d’une mesure de substitution sous la forme d’un placement à la Fondation du Levant pour soigner ses problèmes de dépendance,

qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art.

237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP), que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque ou des risques (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP), qu'en l'occurrence, le recourant a produit un courriel du Pr. N.________, médecin-chef du Service de Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaires, dans lequel il indique que le recourant "aurait tout à gagner d'une prise en charge résidentielle au sein de la Fondation du Levant, (…) cette prise en charge devant être assortie d'un cadre strict et notamment d'une admission directe au Levant sans étape de transition entre la prison et le Levant", qu'il a toutefois déjà séjourné dans cette institution à deux reprises ainsi qu'à la Fondation Les Oliviers,

que lors de ses remises en liberté, le recourant n'a cependant jamais cessé de consommer des drogues et de commettre des infractions, que le traitement ambulatoire ordonné par le Ministère public dans son dernier jugement n'a, en outre, pu être mis en œuvre que dans le cadre de sa présente détention, que l'ensemble de ces éléments démontrent de la part du recourant un manque de détermination dans sa volonté à se soigner,

qu'à ce stade, et contrairement à ce que le recourant soutient, seule la détention provisoire est à même de prévenir le risque de récidive, qu'au demeurant, c'est à l'autorité de jugement qu'il appartiendra, le cas échéant, de se prononcer sur la mise en place d'une telle mesure, notamment sur la base de l'avis du Pr. N.________;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., ser ont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________.

IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de R.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise, sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée.

VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice - président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sylvie Cossy, avocate (pour R.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :