Counsel Remuneration Dispute Following Narcotics Conviction Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a conviction for serious narcotics offenses, illegal residency, and money laundering, the appellant appealed the sentence and the prosecution filed a joint appeal; however, the primary issue addressed by the appellate court was the remuneration of the appellant's initially appointed defense counsel following a breakdown of trust leading to new counsel's appointment. The court reasoned that the original counsel's claimed time of 10 hours and 40 minutes for the appeal process was excessive, reducing the compensable time to 6 hours and 30 minutes by classifying substantial correspondence time as secretarial work, and further reduced claimed disbursements by disallowing telephone costs as general overhead and adjusting the per-copy cost for photocopies, ultimately awarding the former counsel an official defense indemnity of 1,598.60, inclusive of VAT and adjusted disbursements, with the final costs of the decision to follow the outcome of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 135 al. 1 CPP, Art. 135 al. 2 CPP, art. 135 al. 1 et 2 CPP, art. 398 ss CPP; Counsel Remuneration Dispute Following Narcotics Conviction Appeal: The court reasoned that the original counsel's claimed time of 10 hours and 40 minutes for the appeal process was excessive, reducing the compensable time to 6 hours and 30 minutes by classifying substantial correspondence time as secretarial work, and further reduced claimed disbursements by disallowing telephone costs as general overhead and adjusting the per-copy cost for photocopies, ultimately awarding the former counsel an official defense indemnity of 1,598.60, inclusive of VAT and adjusted disbursements, with the final costs of the decision to follow the outcome of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for granting the appointed defense counsel's fee for the appeal procedure.
These articles were cited in conjunction with Art. 135 CPP regarding the court's authority to rule on the appeal and related costs/fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 265 PE12.017282-FHA/PBR
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 2 juillet 2015
__________________
Présidence de Mme Favrod, présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière : Mme Alvarez
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Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat d’office à Lausanne, appelant et intimé, et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
Vu le jugement du 17 mars 2015 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné F.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal et blanchiment d’argent à une peine privative de liberté de
5 ans, sous déduction de 750 jours de détention avant jugement (I), a ordonné le maintien en détention de F.________ (II) et a mis une part des frais à la charge de F.________ incluant l’indemnité de son conseil d’office (IX).
vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées par F.________ les 23 mars et 20 avril 2015,
vu l’appel joint déposé le 11 mai 2015 par le Ministère public,
vu le courrier du 22 juin 2015, par lequel Me Paul-Arthur Treyvaud, évoquant des reproches formulés à son encontre par F.________, a requis d’être relevé de son mandat de défenseur d’office,
vu le courrier du 29 juin 2015, par lequel F.________ a confirmé la rupture du lien de confiance avec Me Paul-Arthur Treyvaud et a demandé, le cas échéant, la désignation d’un autre défenseur d’office,
vu le courrier du même jour, par lequel la présidente de la cour de céans a relevé Me Paul-Arthur Treyvaud de son mandat d’office,
vu le courrier du 30 juin 2015, par lequel Me Paul-Arthur Treyvaud a transmis sa liste des opérations,
vu le courrier du 1er juillet 2015, par lequel la présidente de la cour de céans a désigné Me Youri Widmer comme défenseur d’office de F.________ pour la suite de la procédure d’appel,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit en l'espèce, la Cour d'appel pénale (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]),
que, d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté, plus la TVA à 8 % et les débours (ATF 132 I 201 c. 8.7 ; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4),
que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE 12 août 2013/192 et référence citée),
qu'en l’espèce, Me Paul-Arthur Treyvaud a indiqué avoir consacré 10 heures
40 au dossier, correspondant à 2 conférences, 25 correspondances, 3 entretiens téléphoniques, l’étude du dossier, la rédaction de la déclaration d’appel motivée et l’étude de correspondances reçues et de prononcés,
qu’au vu de la liste des opérations qu'il a produite et compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la cause, le temps consacré paraît exagéré, qu’en particulier le temps relatif à l’établissement des correspondances correspond principalement à du travail de secrétariat et non pas d’avocat,
qu’en conséquence, il sera retenu 100 minutes pour l’étude du dossier et la correspondance, réduisant ainsi le temps consacré au dossier à 6 heures 30,
que les débours allégués, par 329 fr. 80, comprennent les frais relatifs à 25 correspondances,
3 entretiens téléphoniques, 136 photocopies à 30 centimes et 2 vacations à la prison de la Croisée,
que ce montant doit être réduit pour les frais de photocopies, comptées à 30 centimes au lieu de 20 centimes la copie (cf. par ex. Juge unique CREP 26 janvier 2015 c. 3.2),
que les frais de communication téléphonique relèvent des frais généraux, comptabilisés pour le surplus dans le temps consacré à ce titre par l’avocat,
qu’en conséquence, 19 fr. 60 relatifs aux débours doivent être retranchés,
qu’en définitive, l’indemnité d’office à allouer à Me Paul-Arthur Treyvaud sera arrêtée au montant de 1'170 fr. (6h30 x 180 fr.), plus 310 fr. 20 de débours, plus la TVA, par 118 fr. 40, soit un total de 1'598 francs ;
attendu que les frais de la présente décision, ainsi que l’indemnité allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud, suivront le sort de l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135 al. 1 et 2, 398 ss CPP, statuant à huis clos :
I. Alloue à Me Paul-Arthur Treyvaud une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'598 fr. 60, TVA et débours inclus.
II. Dit que les frais de la présente décision, ainsi que l'indemnité due à Me Paul-Arthur Treyvaud sous chiffre I ci-dessus, suivront le sort de l’appel.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat
- Me Youri Widmer, avocat (pour F.________)
- Ministère public central ;
et communiquée à :
-
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :