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PE.2012.017141 • TC VD PE.2012.017141 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Domestic Violence and Property Damage Case

Numéro de cause PE.2012.017141
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings concerning allegations of simple qualified bodily harm, lesser qualified assault, minor property damage, and insult, where the complainant alleged her spouse struck her and damaged property, which the accused denied, though police reports indicated a violent argument and the accused required restraint, and a medical certificate confirmed injuries. The appellate court found the dismissal premature because the complainant's version was corroborated by police observations and medical evidence, ruling that grounds existed to suspect an offense, and therefore admitted the appeal, annulled the dismissal order, and remanded the case to the prosecutor for further investigation, specifically including questioning the complainant, with costs assessed against the accused.

Regeste Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 319 al. 1 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP; Appeal Against Dismissal of Domestic Violence and Property Damage Case: The appellate court found the dismissal premature because the complainant's version was corroborated by police observations and medical evidence, ruling that grounds existed to suspect an offense, and therefore admitted the appeal, annulled the dismissal order, and remanded the case to the prosecutor for further investigation, specifically including questioning the complainant, with costs assessed against the accused.

Mots-clés

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lésion corporelle violence domestique classement pour lésions corporelles enquête pénale contravention de peu d'importance moyens de preuve médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 al. 1 CPP

Cited in the dispositive as the basis for annulling the prosecutor's order to classify the case.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal against the public prosecutor's decision, which is confirmed by the overall context of the appeal review.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to determine the basis for calculating the appeal costs imposed in order IV.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to justify imposing the appeal costs on the appellant A.D. in order IV.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 87 PE12.017141-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 9 janvier 2013

__________________

Présidence de M. Abrecht, vice-président

Juges : Mmes Byrde et Dessaux

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE12.017141-OJO instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant contre A.D.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, dommages à la propriété d'importance mineure et injure, d'office et sur plainte de U.________,

vu l'ordonnance du 23 octobre 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.D.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 2 novembre 2012 par U.________ contre cette décision, vu les déterminations déposées par le procureur le 21 décembre 2012 (art. 390 al.

2 CPP),

vu les déterminations de A.D.________ du 27 décembre 2012, vu les pièces du dossier;

attendu que U.________ conteste l'ordonnance de classement rendue par le procureur, son recours tendant à la mise en œuvre d'un complément d'enquête;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Chambre des recours pénale sont recevables (cf. CREP 12 juillet 2012/427, et les références citées);

attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),

qu'en l'espèce, U.________ a déposé plainte pénale contre son mari A.D.________, lui reprochant de lui avoir donné plusieurs gifles et de l'avoir injuriée, le 5 septembre 2012, au domicile conjugal, à [...],

que le prévenu aurait également arraché un téléphone portable des mains de son épouse et déchiré l'une de ses jaquettes (P. 4), que A.D.________ a contesté les faits,

que sa mère, B.D.________, entendue comme personne appelée à donner des renseignements, n'a pas confirmé les accusations formulées par sa bru (PV aud. 2), que sa déposition doit toutefois être appréciée avec retenue, compte tenu de ses liens avec les parties,

que cela étant, il ressort du rapport d'intervention que le Centre d'engagement et de transmission de la police a entendu, pendant sa communication avec l'appelant, "un couple se battre violemment", ce dont la patrouille dépêchée sur les lieux a été informée durant le trajet (P. 4, p. 3),

qu'en outre, le prévenu a dû être entravé lors de l'intervention, car il se montrait menaçant (ibid.),

qu'enfin, la plaignante a produit un constat médical de coups et blessures établi le 12 septembre 2012 par l'Unité de Médecine des Violences (P. 7/1), que ces circonstances sont de nature à corroborer la version de la plaignante, qu'il en résulte que l'ordonnance de classement est à tout le moins prématurée, qu'il y aura donc lieu de reprendre la procédure pénale dirigée contre A.D.________, ce que le procureur, dans ses déterminations, s'est dit prêt à faire, et de procéder, en particulier, à l'audition de la plaignante;

attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause doit être renvoyé au Procureur d'arrondissement itinérant pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), seront mis à la charge de A.D.________, qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur d'arrondissement itinérant pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.D.________.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.D.________),

- Mme U.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur d'arrondissement itinérant,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :