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PE.2012.016806 • TC VD PE.2012.016806 Généré par l'IA

Prosecutor's Consolidation Order Upheld Despite Lack of Reasoning

Numéro de cause PE.2012.016806
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a prosecutor's order consolidating two separate criminal proceedings: one involving one individual for an offense under social insurance law, and another involving both the appellant and the other individual for defamation, coercion, and false accusation. The court found that while the order lacked sufficient reasoning to satisfy the right to a motivated decision, the appellant was not prejudiced and could still properly appeal the substantive decision. Applying the principle of procedural unity, the court reasoned that consolidation was justified because the majority of the facts concerned the same complex of issues, requiring the individual charged in both proceedings to be judged holistically, and the consolidation caused no prejudice to the appealing party, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 29 al. 2 Cst, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV; Prosecutor's Consolidation Order Upheld Despite Lack of Reasoning: The court found that while the order lacked sufficient reasoning to satisfy the right to a motivated decision, the appellant was not prejudiced and could still properly appeal the substantive decision. Applying the principle of procedural unity, the court reasoned that consolidation was justified because the majority of the facts concerned the same complex of issues, requiring the individual charged in both proceedings to be judged holistically, and the consolidation caused no prejudice to the appealing party, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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unité de la procédure décisions incidentes procédure pour diffamation motivation sur le fond défaut de qualité du procureur décision motivée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written submissions.

art. 428 al. 1 CPP

Used to assign the appeal costs to the appellant because they lost the case.

art. 422 al. 1 CPP

Cited for determining the nature of the appeal costs (arrêt fee).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 763 PE12.016806-NKS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

21 octobre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Almeida Borges

\*\*\*\*\*

Art.

29 al. 2 Cst, 29 al. 1 et 30 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2014 par A.J.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 30 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.016806-NKS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 5 septembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.J.________ pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), sous la référence [...].

Le 15 mai 2013, le Ministère public a ouvert une autre instruction pénale contre B.J.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse ainsi que contre A.J.________ pour diffamation, contrainte et dénonciation calomnieuse, sous la référence [...].

B. Par ordonnance du 30 septembre 2014, le procureur a ordonné la jonction de la procédure [...] à la procédure [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 15 octobre 2014, A.J.________ a recouru contre cette ordonnance.

En droit :

1. Interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre une décision de jonction de causes rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable (CREP 10 octobre 2014/745 ; CREP 23 octobre 2013/764).

2.

2.1 En préambule, et procédant à un examen d’office, la Cour de céans a examiné si la motivation de l’ordonnance de jonction était suffisante pour qu’elle puisse être attaquée de manière adéquate.

2.2 Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF

138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision attaquée (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230).

2.3 En l’espèce, ce moyen n’a pas été soulevé par le recourant. Cependant, la motivation de l’ordonnance de jonction de procédures pénales mentionne simplement « considérant que les causes sont connexes ». Selon la jurisprudence précitée, le droit d’être entendu garantit au justiciable de recevoir des décisions suffisamment motivées pour qu’il puisse au moins brièvement comprendre les motifs qui ont guidé les autorités. Or, en l’espèce, la formulation utilisée par le procureur est insuffisante au sens de la jurisprudence précitée. Toutefois, le recourant n’ayant pas soulevé ce moyen et ayant pu attaquer la décision en toute connaissance de cause, une annulation de l’ordonnance ne se justifie pas, la Cour de céans pouvant procéder à un examen complet.

3.

3.1 Le recourant soutient notamment que les causes jointes ne seraient pas du tout connexes et que n’étant pas concerné par les faits objets de l’enquête [...], la jonction n’aurait pas lieu d’être.

3.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe découle déjà de l’art.

49 CP, dont la ratio legis est que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions dont il a à répondre serait fort différente (ATF 138 IV 214 c. 3.6).

3.2 En l’espèce, dans la procédure [...], A.J.________ est prévenu de diffamation, contrainte et dénonciation calomnieuse, et B.J.________ de diffamation et dénonciation calomnieuse. Dans la procédure [...], B.J.________ est mis en cause pour infraction à la LAVS. Certes, cette infraction ne concerne en rien A.J.________. Toutefois, l’essentiel du litige concernant le même complexe de faits, il importe que B.J.________ soit jugée en une seule fois pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, conformément au principe de l’unité de la procédure. Au demeurant, l’instruction conjointe des causes n’occasionne aucun préjudice ni autre inconvénient de quelque nature que ce soit pour le recourant.

La jonction des causes échappe dès lors à la critique.

4. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 30 septembre 2015 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.J.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. A.J.________,

- Mme B.J.________,

-

M. V.________,

- Mme C.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :