Appeal Dismissal Due to Failure to Appear for Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by a penal order for disloyal management and forgery, against which he filed an opposition, leading the prosecutor to summon him to a hearing; however, the appellant failed to appear because he refused to board the transport vehicle arranged by prison authorities, despite the prosecutor having previously informed him that the transfer was organized and rejecting his request for postponement based on claimed lack of authorization. The court upheld the prosecutor's decision to deem the opposition withdrawn under the relevant procedural code, reasoning that the failure to appear without excuse after a proper citation, where the consequences of absence were clearly communicated, has a peremptory effect on the appellant's rights, rendering the original penal order executable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 355 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 355 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV; Appeal Dismissal Due to Failure to Appear for Hearing: The court upheld the prosecutor's decision to deem the opposition withdrawn under the relevant procedural code, reasoning that the failure to appear without excuse after a proper citation, where the consequences of absence were clearly communicated, has a peremptory effect on the appellant's rights, rendering the original penal order executable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the admissibility of the appeal against the decision of the Public Prosecutor.
Used to reject the appeal as manifestly ill-founded without further exchange of written submissions.
Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost the case.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 314 PE12.015918-HNI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 1er mai 2014
___________________
Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Meylan et Maillard
Greffière : Mme Matile
\*\*\*\*\*
Art.
355 al. 2; 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 avril 2014 par B.________ contre l'ordonnance de retrait d'opposition rendue le 17 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.015918-HNI.
Elle considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 17 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré B.________ coupable de gestion déloyale et de faux dans les titres (I), l'a condamné à 90 jours de peine privative de liberté (II), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois (III) et a mis les frais de procédure, par 675 fr., à la charge de B.________.
Par courrier du 25 février 2014, B.________ a formé opposition contre l'ordonnance précitée.
Par pli recommandé du 19 mars 2014, le procureur a cité le prénommé à comparaître personnellement à son audience du 17 avril 2014.
Par courrier du 25 février (recte: mars) 2014, le prévenu a sollicité du procureur le report de l'audience susmentionnée, précisant ne pas avoir reçu l'autorisation de l'établissement pénitentiaire de Witzwil pour assister à cette audience.
Par avis du 2 avril 2014, le procureur a informé le prévenu que son transfert dans le canton de Vaud en vue de l'audience du 17 avril 2014 était d'ores et déjà organisé par la police cantonale vaudoise en lien avec l'établissement pénitentiaire de Witzwil.
B. B.________ n'a pas comparu à l'audience du 17 avril 2014. Selon une mention figurant au procès-verbal des opérations (p. 4), le prévenu a refusé de monter dans le véhicule prévu pour son transfert.
Par ordonnance du 17 avril 2014, en application de l'art. 355 al. 2 CPP, le Ministère public a considéré que, B.________ ayant fait défaut à l'audience à laquelle il avait été régulièrement cité, son opposition était considérée comme retirée. Cela étant, le procureur a dit que l'ordonnance pénale du 17 février devenait exécutoire (I) et que la décision était rendue sans frais (II).
C. Par courrier adressé le 25 avril 2014 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, B.________ a déclaré s'opposer à la décision précitée.
En droit :
1.
a) Les décisions ou les actes de procédure du Ministère public peuvent être attaqués par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n.
2 ad art. 355 CPP; CREP 10 juin 2013/426; CREP 2 mai 2012/257).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, B.________ a déclaré qu’il entendait s'opposer à l'ordonnance du 17 avril 2014, son opposition étant motivée par les faits exprimés dans son courrier adressé le 25 février 2014 au procureur (cf. P. 14). Le recourant a fourni au demeurant quelques explications sur son absence à l'audience du 17 avril 2014, sans toutefois solliciter la tenue d'une nouvelle audience. Son acte doit être interprété comme un recours et non comme une éventuelle demande de restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2. Le recourant soutient qu'il ne s'est pas présenté à l'audience du 17 avril 2014 car il n'avait pas reçu d'autorisation de sortie de la part de l'établissement pénitentiaire de Witzwil, ce dont il a informé le procureur en sollicitant la fixation d'une nouvelle date de comparution mais en vain.
a) En vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours. L’art. 355 al. 2 CPP règle de manière spécifique le défaut de celui qui a formé opposition dans ce cas: si l’opposant, sans excuse, ne se présente pas à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition. Dans ce contexte et malgré une opposition valable, l’ordonnance pénale acquiert autorité de la chose jugée (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP). Ainsi, et pour autant que les conséquences du défaut aient été dûment portées à la connaissance de l’opposant lors de la citation à comparaître (art. 201 al. 2 let. f CPP), dont l'opposant doit avoir eu une connaissance effective, et que la décision prenant acte du retrait de l’opposition comporte l’indication de la voie de droit et du délai de recours (art. 81 al. 1 let. d CPP), le défaut de l’opposant à l’audience a un effet péremptoire sur ses droits (cf. TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013, c. 4.4 et 4.5; TF 6B_908/203 du 20 mars 2014, c. 2.5).
b) En l'occurrence, le recourant ne s'est pas présenté à l'audience du 17 avril 2014 à laquelle il avait pourtant été valablement cité à comparaître par mandat du
19 mars 2014, lequel comportait une indication claire des conséquences d'un éventuel défaut. Certes, le 25 mars 2014, B.________ a sollicité le report de cette audience, en informant le procureur qu'il n'avait pas reçu l'autorisation de se rendre à cette convocation de la part de la direction de son établissement pénitentiaire. Le procureur lui a toutefois répondu le 2 avril 2014 que son transfert dans le canton de Vaud en vue de l'audience avait été organisé par la police cantonale vaudoise, en lien avec l'établissement pénitentiaire, raison pour laquelle le procureur n'a pas donné suite à la demande de report d'audience formulée par le recourant. En réalité, B.________ a refusé de monter dans le véhicule prévu pour son transfert (PV op., p. 4). Le rapport produit à l'appui du recours ne permet au demeurant pas de conclure que ce transfert était contre-indiqué médicalement. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le procureur a pris acte du retrait de l'opposition et constaté que l'ordonnance pénale du 17 février 2014 était exécutoire.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 avril 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 17 avril 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par
550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. B.________,
- D.________ SA,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :