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PE.2012.014720 • TC VD PE.2012.014720 Généré par l'IA

Asthma Victim v. Neighbors Over Citronella Smoke

Numéro de cause PE.2012.014720
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The complainant, who suffers from severe chronic asthma exacerbated by citronella smoke, filed a complaint after neighbors allegedly burned citronella on their terrace, resulting in a skin infection. The public prosecutor refused to press charges, deeming the dispute primarily a civil matter and noting that the alleged victims had exited their home despite noticing the smoke, which might break the chain of adequate causation. The appellate court upheld the appeal, reasoning that at the stage of deciding whether to open an investigation, the elements constituting the offense of bodily harm (including aggravation of a pre-existing condition) could not be definitively excluded, thus requiring the public prosecutor to open an inquiry into the matter.

Regeste Legislator

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Art. 123 ch. 1 CP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP; Asthma Victim v. Neighbors Over Citronella Smoke: The public prosecutor refused to press charges, deeming the dispute primarily a civil matter and noting that the alleged victims had exited their home despite noticing the smoke, which might break the chain of adequate causation. The appellate court upheld the appeal, reasoning that at the stage of deciding whether to open an investigation, the elements constituting the offense of bodily harm (including aggravation of a pre-existing condition) could not be definitively excluded, thus requiring the public prosecutor to open an inquiry into the matter.

Mots-clés

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contestation civile lésion corporelle aggravation d'un état antérieur motifs de santé polluant atmosphérique incendie intentionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 123 ch. 1 CP

This provision defines the offense of bodily harm, which formed the basis for overturning the decision not to prosecute.

Art. 393 al. 1 let. a CP

This provision governs the appealability of decisions by the Public Prosecutor's Office, allowing the appeal against the ordinance of non-entrée en matière.

Art. 310 al. 1 let. a CPP

This provision outlines the conditions under which the public prosecutor can issue an order of non-entrée en matière, which was the decision being overturned.

art. 428 al. 4 CPP

This procedural rule was cited to justify leaving the costs of the appeal to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 816 PE12.014720-PGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 21 décembre 2012

__________________

Présidence de Mme E P A R D, vice-présidente

Juges : Mme Byrde et M. Abrecht

Greffière : Mme Bonnard

\*\*\*\*\*

Art.

123 ch. 1 CP, 310, 393 al. 1 let. a CP

Vu la plainte déposée le 20 juillet 2012 par S.________ contre A.H.________ et B.H.________ à raison de faits survenus le 24 juin 2012, vu l'ordonnance du 10 août 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II),

vu le recours interjeté le 14 novembre 2012 par S.________ contre cette décision, vu le courrier du Ministère public du 13 décembre 2012, vu les pièces du dossier;

attendu que S.________ souffre d'un asthme chronique sévère depuis de nombreuses années, que, d'après son médecin, la qualité de l'air de son voisinage doit être préservée (P. 4),

que, dans ce contexte, A.H.________ et B.H.________ ont été invités à cesser toute utilisation de citronnelle sur leur terrasse attenante à celle de S.________, que les problèmes rencontrés par cette dernière et les conséquences dangereuses des émanations de la citronnelle sur sa santé ont été rappelés aux deux voisins (P. 5),

que le 20 juillet 2012, S.________ a porté plainte contre A.H.________ et B.H.________, leur reprochant d'avoir brûlé de la citronnelle durant l'après-midi du 24 juin 2012, en dépit des mises en garde dont ils avaient fait l'objet, et de lui avoir causé une dermohypodermite étendue au membre supérieur droit,

que le 10 août 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, approuvée le 23 août 2012 par le Procureur général, pour les motifs que le litige qui divise les parties relèverait exclusivement du droit civil et que l'on ne saurait considérer, du fait que les époux A.H.________ et B.H.________ ont été avertis par la conseil de S.________ des problèmes de santé rencontrés par cette dernière, qu'ils ont enfreint la loi pénale en allumant une bougie parfumée à la citronnelle sur leur terrasse, qu'en outre, le Procureur a relevé que la plaignante était ressortie à deux reprises de chez elle, malgré qu'elle avait constaté les émanations en question et déterminé leur provenance,

que, par acte du 12 novembre 2012, S.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP)

– par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2),

qu'il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP);

attendu que, selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, que cette disposition punit également les atteintes à la santé, qu'il y a donc également lésions corporelles lorsque l'auteur provoque une maladie, aggrave une maladie ou retarde la guérison (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berne 2010, n. 13 ad art. 123 CP, p. 136),

qu'en l'espèce, il existe suffisamment d'éléments au dossier pour envisager une atteinte à la santé,

qu'au surplus, A.H.________ et B.H.________ ont été informés des problèmes de santé rencontrés par S.________ et des conséquences dangereuses sur sa santé que pouvaient avoir des émanations de citronnelle (P. 5),

qu'on peut certes se demander, comme l'a fait le Ministère public, si le comportement de la victime n'a pas interrompu le lien de causalité adéquate (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 117 CP), qu'un tel raisonnement ne peut toutefois être tenu au stade de l'entrée en matière, qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles, au moins par négligence, ne peuvent pas être exclus à ce stade,

qu'il appartiendra dès lors au Ministère public d'ouvrir une instruction sur ce point (art.

309 CPP);

attendu, en définitive, que le recours, bien fondé, doit être admis et l'ordonnance annulée, que le dossier sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivront le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance du 10 août 2012.

III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.

IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mireille Loroch, avocate (pour S.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :