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PE.2012.0147 • TC VD PE.2012.0147 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Security Deposit Payment

Numéro de cause PE.2012.0147
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a decision by the population service refusing to extend his study residence permit and ordering his removal from the country, but the appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not paid by the specified deadline, and the appellant failed to establish any justification for a delay in payment, leading the court to refuse to consider the merits of the appeal pursuant to administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 22 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Security Deposit Payment: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai de paiement garantie de loyer impayée éloignement expulsion d'un logement demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is cited implicitly as the basis for the court's decision not to enter into the merits of the appeal because the required advance payment was not made.

art. 22 LPA-VD

This article was cited to justify why the appellant could not justify a re-entry into the deadlines for the advance payment.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 juin 2012 Composition · M. Xavier Michellod, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Eric Kaltenrieder, Juges

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\ VD,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 mars 2012 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 16 avril 2012 par X.________ contre la décision du 13 mars 2012 du Service de la population (SPOP) refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial,

- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 18 mai 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le même accusé de réception rendant attentif le recourant au fait qu'un ordre de paiement envoyé par voie électronique le dernier jour du délai ne permet pas en général de faire débiter le compte avant l'échéance du délai, ,

- vu l’absence de paiement dans le délai imparti,

- vu les art. 22, 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),

Considérant en droit

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le recourant n'a pas établi un motif d'empêchement au sens l'art. 22 LPA-VD, qui aurait justifié une restitution du délai d'avance de frais,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 juin 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.