Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2012.014210 • TC VD PE.2012.014210 Généré par l'IA

Appeal of Refusal to Prosecute Concealment and Fraud Allegations Related to 2003 Osteopathic Manipulations

Numéro de cause PE.2012.014210
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed the prosecutor's decision to refuse to open proceedings on a complaint alleging concealment of evidence, fraud, breach of trust, and various physical harms, purportedly resulting from osteopathic manipulations performed in 2003, on the grounds that the same factual complex had been subject to previous refusals to prosecute and that the new complaint failed to establish a qualifying criminal offense or present new evidence. The appellate court upheld the prosecutor's decision, reasoning that reopening a preliminary proceeding closed by a final refusal to prosecute is only permissible under specific conditions, namely the emergence of new evidence or facts demonstrating criminal responsibility that were not apparent from the prior record, which were found to be absent in this instance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 322 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 310 CPP; Appeal of Refusal to Prosecute Concealment and Fraud Allegations Related to 2003 Osteopathic Manipulations: The appellate court upheld the prosecutor's decision, reasoning that reopening a preliminary proceeding closed by a final refusal to prosecute is only permissible under specific conditions, namely the emergence of new evidence or facts demonstrating criminal responsibility that were not apparent from the prior record, which were found to be absent in this instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
dénonciation pénale défaut de preuve ouverture de la procédure faits nouveaux escroquerie allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 323 CPP

The court confirmed the decision not to reopen the preliminary investigation because the conditions set out in this article (new evidence or facts) were not met.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

This provision established the legal basis for the appeal against the Public Prosecutor's decision to refuse to enter a judgment.

Art. 310 CPP

This article was cited in the context of the initial refusal to prosecute, which was confirmed by the final order.

Art. 428 al. 1 CPP

This article was cited as the basis for imposing the costs of the appeal proceedings on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 603 PE12.014210-JPC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 6 septembre 2012

__________________

Présidence de M.

Krieger, président

Juges : M.

Abrecht et Mme Byrde

Greffier : M.

Heumann

\*\*\*\*\*

Art. 310, 323, 393 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte datée du 16 juillet 2012 de M.________ contre inconnu pour «dissimulation de preuves, escroquerie, abus de confiance, lésion, etc… […] pour actes de torture, contrainte, non-assistance à personne en détresse, lésions corporelles graves, atteinte à la dignité humaine et tout autre acte préjudiciable envers [elle]»,

vu l'ordonnance du 31 juillet 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.014210-JPC),

vu le recours interjeté le 23 août 2012 par M.________ contre cette décision, vu la correspondance du 11 septembre 2012 de M.________, vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par renvoi des art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que, le 16 juillet 2012, M.________ a déposé plainte contre inconnu pour «dissimulation de preuves, escroquerie, abus de confiance, lésion, etc… […] pour actes de torture, contrainte, non-assistance à personne en détresse, lésions corporelles graves, atteinte à la dignité humaine et tout autre acte préjudiciable envers [elle]», qu'elle a expliqué que sa plainte était en relation avec la dissection de l'artère vertébrale gauche et diverses autres atteintes (atteintes cortico-spinale, AVC, atteinte lombaire, probable compression d'un cordon de la mœlle épinière, etc…) dont elle aurait été la victime et qui auraient été entraînées par des manipulations ostéopathiques de la nuque et du bassin lors d'une séance intervenue le 23 juillet 2003 chez R.________, ostéopathe à [...],

que par ordonnance du 31 juillet 2012, le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte au motif qu'il existait des empêchements de procéder, en ce sens que le complexe de faits dont se plaignait M.________ avait déjà fait l'objet de décisions de refus de suivre des 21 avril 2004 (P. 5), 15 juillet 2009 (P. 6), 26 mai 2010 (P.7) et 15 octobre 2010 (P. 8), que par ailleurs, le Procureur a relevé qu'il n'apparaissait pas à la lecture de la plainte qu'une infraction pénale caractérisée fût réalisée, que M.________ conteste cette décision;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art.

310 CPP, p. 1411),

que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public,

que les dispositions sur le classement de la procédure s'appliquent à l'ordonnnance de non-entrée en matière en vertu du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, que selon la doctrine majoritaire, il résulte du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP aux dispositions sur le classement de la procédure (cf. art. 319 à 323 CPP) que la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de non-entrée en matière entrée en force n'est possible qu'aux conditions de l'art. 323 CPP (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 323 CPP; Cornu, op. cit., n. 16 ad art. 310 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1264; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n.

31 ad art. 310 CPP; Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 14 ad art. 310 CPP et n. 1 ad art. 323 CPP), que l'art. 323 al. 1 CPP énonce les deux conditions – cumulatives – qui sont l'existence de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b) (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 16 ad art. 323 CPP);

qu'en l'espèce, force est de constater avec le Procureur que le complexe de faits dont se plaint M.________ a déjà fait l'objet de plusieurs décisions de refus de suivre, que les 21 avril 2004 et 15 juillet 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a refusé de suivre aux plaintes de M.________ dirigées contre R.________, que ces deux décisions ont été confirmées par le Tribunal d'accusation (arrêts des 27 mai 2004 et 31 juillet 2009) et la première d'entre elles confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du 29 octobre 2004),

que les 26 mai 2010 et 15 octobre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a refusé de suivre aux plaintes de M.________ dirigées contre R.________ et plusieurs autres membres du corps médical intervenus à la suite de ces problèmes médicaux, qu'il ne ressort de la plainte du 16 juillet 2012 aucun moyen de preuve ou fait nouveau qui révèlerait une responsabilité pénale de R.________ ou des intervenants du corps médical, qu'ainsi, les conditions à la reprise de la procédure préliminaire fixées à l'art. 323 CPP ne sont pas réalisées;

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée,

que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme M.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :