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PE.2012.013710 • TC VD PE.2012.013710 Généré par l'IA

Appellant's Withdrawal of Appeal Against Cost Assessment in Property Damage Case

Numéro de cause PE.2012.013710
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case stemming from an investigation into property damage initiated upon a private complaint, the appellant sought to challenge a prosecutor's decision to dismiss the proceedings and charge the appellant with the investigation costs; however, the appellant subsequently submitted a letter formally withdrawing the appeal, leading the Cantonal Court to take note of the withdrawal, remove the case from the roll, and, pursuant to relevant procedural law which deems the withdrawing party as the unsuccessful party, order the appellant to bear the CHF 220 costs associated with the appeal procedure.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1, 1re phrase CPP, Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Appellant's Withdrawal of Appeal Against Cost Assessment in Property Damage Case: qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de X.________, pour avoir succombé (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).

Mots-clés

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frais d'enquête pénale fiction de retrait calcul des dommages-intérêts frais de déménagement dépens procédure directrice RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1, 1re phrase CPP

This provision was applied to impose the appeal costs on the appellant who withdrew the appeal, because they are considered to have lost the case.

Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

Cited in the reasoning to establish that the appellant who withdraws the appeal is considered to have lost.

Art. 386 al. 2 let. b CPP

This provision is mentioned in the introductory part of the decision, but not explicitly cited in the operative orders (I to IV).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 659 PE12.013710-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 30 octobre 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Vu l'enquête n° PE12.013710-HNI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre inconnu pour dommages à la propriété, sur plainte de X.________,

vu l'ordonnance du 24 août 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale (I) et mis les frais d'enquête, par 450 fr., à la charge de X.________ (II), vu le recours interjeté le 6 septembre 2012 par X.________ contre cette décision, vu la lettre de X.________, datée du 6 septembre 2012 et postée le 24 octobre 2012, vu les pièces du dossier;

attendu que par lettre datée du 6 septembre 2012 et postée le 24 octobre 2012, X.________ a déclaré retirer son recours,

qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de X.________, pour avoir succombé (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours.

II. Raye la cause du rôle.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Dominique Rigot, avocat (pour X.________),

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :