Appellant's Withdrawal of Appeal Against Cost Assessment in Property Damage Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case stemming from an investigation into property damage initiated upon a private complaint, the appellant sought to challenge a prosecutor's decision to dismiss the proceedings and charge the appellant with the investigation costs; however, the appellant subsequently submitted a letter formally withdrawing the appeal, leading the Cantonal Court to take note of the withdrawal, remove the case from the roll, and, pursuant to relevant procedural law which deems the withdrawing party as the unsuccessful party, order the appellant to bear the CHF 220 costs associated with the appeal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1, 1re phrase CPP, Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Appellant's Withdrawal of Appeal Against Cost Assessment in Property Damage Case: qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de X.________, pour avoir succombé (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to impose the appeal costs on the appellant who withdrew the appeal, because they are considered to have lost the case.
Cited in the reasoning to establish that the appellant who withdraws the appeal is considered to have lost.
This provision is mentioned in the introductory part of the decision, but not explicitly cited in the operative orders (I to IV).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 659 PE12.013710-HNI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 30 octobre 2012
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Mirus
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Art.
386 al. 2 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE12.013710-HNI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre inconnu pour dommages à la propriété, sur plainte de X.________,
vu l'ordonnance du 24 août 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale (I) et mis les frais d'enquête, par 450 fr., à la charge de X.________ (II), vu le recours interjeté le 6 septembre 2012 par X.________ contre cette décision, vu la lettre de X.________, datée du 6 septembre 2012 et postée le 24 octobre 2012, vu les pièces du dossier;
attendu que par lettre datée du 6 septembre 2012 et postée le 24 octobre 2012, X.________ a déclaré retirer son recours,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de X.________, pour avoir succombé (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Dominique Rigot, avocat (pour X.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :