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PE.2012.013696 • TC VD PE.2012.013696 Généré par l'IA

Appellant's Appeal Inadmissible Due to Untimely Written Submission

Numéro de cause PE.2012.013696
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of simple assault and sentenced to 360 hours of community service with a three-year probationary period, while being acquitted of aggression, and was also ordered to pay various damages and costs by the lower court. Both the prosecutor and the appellant initially filed appeals, but the prosecutor subsequently withdrew their appeal, and the appellant failed to submit the required written declaration of appeal to the appellate court within the twenty-day statutory period following notification of the reasoned judgment. Consequently, the court declared the appellant's appeal inadmissible based on procedural rules mandating a formal submission to proceed, and the decision was rendered without costs.

Regeste Legislator

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Art. 403 al. 2 CPP, Art. 399 al. 3 CPP, Art. 403 al. 1 let. a CPP; Appellant's Appeal Inadmissible Due to Untimely Written Submission: Both the prosecutor and the appellant initially filed appeals, but the prosecutor subsequently withdrew their appeal, and the appellant failed to submit the required written declaration of appeal to the appellate court within the twenty-day statutory period following notification of the reasoned judgment. Consequently, the court declared the appellant's appeal inadmissible based on procedural rules mandating a formal submission to proceed, and the decision was rendered without costs.

Mots-clés

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fixation de la peine règles procédurales notification de la décision notification écrite moyens de preuve tardifs recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 403 al. 1 let. a CPP

Cited in the operative part to declare the appeal inadmissible because no statement of appeal was filed within the legal period.

art. 399 al. 3 CPP

Cited alongside the basis for inadmissibility, relating to the requirement to file the written appeal statement.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 81 PE12.013696-JON/AMI

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 14 mars 2014

__________________

Présidence de M. Pellet, président

Juges : M. Battistolo et Mme Favrod

Greffier : M. Quach

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Sandrine Chiavazza, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

Vu le jugement du 27 janvier 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d’accusation d’agression (I), constaté que B.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples (II) astreint B.________ à

360 heures de travail d’intérêt général (III), suspendu l’exécution du travail d’intérêt général et fixé à B.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), dit que B.________ devait immédiat paiement à R.________ des sommes de 3'984 fr. 40, avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2012, à titre de réparation de son dommage matériel, 1'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 mai 2012, à titre de réparation morale, et 2'200 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour ses frais de défense (V), arrêté à 1'215 fr., toutes taxes comprises, l’indemnité du conseil d’office de R.________ (VI), dit que lorsque sa situation financière le permettrait, B.________ serait tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus (VII), mis une part des frais de justice, arrêtée à 2'559 fr. 65, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII), arrêté à 1'154 fr. 35, toutes taxes comprises, l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ (IX) et dit que lorsque sa situation financière le permettrait, B.________ serait tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus (X).

vu l’annonce d’appel que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déposée à l’encontre de ce jugement le 29 janvier 2014,

vu l’annonce d’appel que B.________ a déposée à l’encontre de ce jugement le 5 février 2014,

vu les envois du 13 février 2014, par lesquels le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notifié le jugement motivé aux parties appelantes,

vu l’acte du 6 mars 2014, par lequel le Ministère public a retiré l’annonce d’appel déposée,

vu le courrier du 7 mars 2014, par lequel l’autorité de céans a pris acte du retrait de l’appel déposé par le Ministère public,

vu le courrier que l’autorité de céans a adressé à B.________ le 12 mars 2014, par lequel elle a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et a avisé le prévenu que sauf objection motivée dans un délai de cinq jours, son appel serait déclaré irrecevable (art. 403 al. 2 CPP),

vu le courrier du 13 mars 2014, par lequel B.________ a déclaré ne pas avoir d’objection motivée à ce qu’une décision d’irrecevabilité soit rendue,

vu les pièces du dossier;

attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

qu’à défaut, la juridiction d’appel rend une décision écrite déclarant irrecevable l’appel déposé (art. 403 al. 1 let. a CPP),

qu’en l’espèce, le jugement motivé a été notifié à B.________ le 14 février 2014,

qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai légal,

que l’appel doit par conséquent être considéré comme irrecevable,

que la présente décision doit être rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos :

I. Déclare l'appel irrecevable.

II. Rend la décision sans frais.

III. Déclare la décision exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour B.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, division étrangers (4 octobre 1992),

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :