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PE.2012.013325 • TC VD PE.2012.013325 Généré par l'IA

Complainant v. State Officials Regarding Dismissed Criminal Allegations

Numéro de cause PE.2012.013325
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual filed criminal complaints against several state officials, alleging crimes such as endangerment of life, breach of trust, theft, abuse of authority, and disloyal management of public interests, stemming from their post-divorce and unemployment situation, which the public prosecutor dismissed as manifestly lacking the elements of a criminal offense despite the complainant supplementing their appeal regarding the initial dismissal. The appellate court confirmed the prosecutor's decision, reasoning that while the complaints vaguely accused the officials of causing impoverishment and violating fundamental rights, the asserted grievances were general complaints that did not constitute concrete criminal offenses as required for initiating prosecution under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 310 CPP; Complainant v. State Officials Regarding Dismissed Criminal Allegations: The appellate court confirmed the prosecutor's decision, reasoning that while the complaints vaguely accused the officials of causing impoverishment and violating fundamental rights, the asserted grievances were general complaints that did not constitute concrete criminal offenses as required for initiating prosecution under the relevant procedural article.

Mots-clés

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dénonciation pénale allégations d'abus licenciement pour vol agents publics récusation du procureur faute policière CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

This article is listed in the initial summary of applied provisions, implying it relates to the grounds for the decision on the appeal (rejection).

Art. 310 CPP

The court confirmed the prosecutor's decision to refuse entry into the proceedings based on the criteria defined in this article, which is explicitly mentioned in the operative orders as confirming the lower decision.

Art. 428 al. 1 CPP

This article was cited to justify imposing the appeal costs on the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 605 PE12.013325-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 6 septembre 2012

__________________

Présidence de M. K R I E G E R, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Vu les plaintes déposées les 16, 17 et 20 juillet 2012 par N.________ contre S.________, X.________ et P.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, abus de confiance, vol, abus d'autorité et gestion déloyale des intérêts publics,

vu l'ordonnance du 23 juillet 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.013325-AUP),

vu le recours interjeté le 3 août 2012 par N.________ contre cette décision, vu le courrier du 8 août 2012, par lequel la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a informé N.________ que son mémoire de recours ne satisfaisait pas aux conditions de forme exigées par l'art. 385 al. 1 CPP et lui a imparti un délai au 20 août 2012 pour le compléter, précisant qu'à défaut, le recours pourrait être tenu pour irrecevable et des frais pourraient être mis à sa charge,

vu le mémoire complémentaire déposé le 16 août 2012 par N.________, vu les pièces du dossier;

attendu qu'ensuite du courrier qui lui a été adressé le 8 août 2012 par la Vice-présidente de la cour de céans, N.________ a complété, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, son mémoire de recours, que celui-ci demeure toutefois difficilement compréhensible, que par conséquent, on peut se demander si le recours satisfait aux exigences de l'art. 385 al.

1 CPP, respectivement s'il est recevable, que cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent;

attendu que par acte du 16 juillet 2012, N.________ a déposé plainte contre S.________, en sa qualité de chef du Service [...],

que par acte du 17 juillet 2012, il a déposé plainte contre X.________, en sa qualité de cheffe du Service [...],

que le 20 juillet 2012, il a encore déposé plainte contre P.________, en sa qualité de juriste responsable du Bureau [...],

qu'il ressort de ces plaintes que N.________ a divorcé et perdu son emploi, qu'il reproche en substance aux prénommés, tous fonctionnaires de l'Etat de Vaud, de ne rien entreprendre pour l'aider à retrouver une qualité de vie décente, mais au contraire, d'être à l'origine de tous les maux des "chômeurs-inscrits sociaux vaudois-romands", que ces fonctionnaires se seraient ainsi rendus coupables des infractions prévues aux art. 127, 138, 139, 312 et 314 CP,

que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il a d'abord souligné que les plaintes étaient peu compréhensibles, qu'il a ensuite retenu que N.________ semblait contester sa situation économique, au travers de chiffres et d'une interprétation toute personnelle de différentes dispositions légales, qu'il a donc considéré que l'intéressé n'apportait aucun élément en relation avec la commission d'une infraction pénale, qu'il a ajouté que dans la mesure où N.________ multipliait les plaintes sans fondement, ses futurs écrits de même nature seraient, après un examen sommaire, classés sans suite s'ils ne laissaient pas apparaître de sérieux indices de la commission d'une infraction pénale, que N.________ a recouru contre cette décision;

attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, bien que le recours reste difficilement compréhensible, il semblerait que N.________ accuse les trois fonctionnaires précités d'abuser de leur pouvoir pour l'appauvrir davantage, l'excluant ainsi professionnellement et socialement, mettant sa vie ou sa santé en danger et violant de surcroît tous les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, que cela étant, le recourant invoque des motifs généraux, qui ne constituent à l'évidence pas des infractions pénales,

que c'est donc à bon droit que le procureur a refusé d'entrer en matière sur les plaintes du prénommé;

attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

II. Confirme l'ordonnance attaquée.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. N.________,

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :